Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

86 III 77

86 III 77

Rubrum

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1960 dans la cause Simonet contre Ray.

Regeste

Art. 149 al. 4, 265 al. 2 et 314 LP. 1. Le failli peut nover une dette antérieure à la déclaration de faillite en signant une nouvelle reconnaissance de dette. 2. L'acte de défaut de biens n'emporte pas novation.

Faits

A. - En 1952, Albert Ray, grossiste en vins, entra en relations d'affaires avec Gaston Simonet. Pour lui permettre de reprendre un hôtel à Noiraigue (NE), il souscrivit en sa faveur un cautionnement de 7000 fr. auprès de l'Union de banques suisses. Simonet exploita l'établissement du 24 décembre 1952 au 31 mars 1954, puis reprit le café-restaurant du Crêt, aux Verrières (NE). Ray souscrivit, avec deux autres personnes, un second cautionnement de 20 000 fr. auprès de la Banque populaire suisse, agence de Saint-Imier. Il avalisa en outre un billet à ordre souscrit par Simonet en remboursement d'un prêt de 2500 fr. consenti par l'Office Prêts-crédits Pache, à Lausanne.

Simonet, qui se fournissait en vins auprès de Ray, fut déclaré en faillite le 17 mars 1955. Sur sa créance dérivant de livraisons, Ray toucha un dividende de 313 fr. 80 et obtint un acte de défaut de biens de 5153 fr. 60, le 5 octobre 1955. Subrogé à l'Union de banques suisses pour avoir honoré son cautionnement, il produisit une créance de 7406 fr. 40; il reçut 425 fr. 15 et un second acte de défaut de biens de 6981 fr. 25. De son côté, la Banque populaire suisse intervint en raison du second cautionnement et obtint un troisième acte de défaut de biens pour le montant de 19 386 fr. 45; Ray fut subrogé pour moitié dans les droits de la banque, car il l'avait payée dans la proportion convenue avec les deux autres cautions (10 092 fr.). Il régla enfin le solde du billet avalisé (1420 fr.) et se fit céder l'acte de défaut de biens correspondant (1053 fr. 95).

Le 30 avril 1955, Simonet et sa femme signèrent une reconnaissance de dettes avec cession de salaires pour un montant de 10 000 fr.; Simonet seul en signa une seconde s'élevant à 14 293 fr. 80. La première correspondait au paiement à la Banque populaire suisse, la seconde avait trait aux trois autres opérations ayant donné lieu à des actes de défaut de biens.

La faillite fut clôturée le 25 octobre 1955.

B.

- Par demande du 29 mai 1958, Simonet a requis la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois de prononcer la nullité des reconnaissances de dettes, d'ordonner la restitution d'une somme de 5072 fr. 65 déjà touchée par Ray et de l'autoriser à retirer auprès de son employeur les sommes retenues dès mars 1958. Le 30 mars 1960, le défendeur a reconnu n'avoir aucun droit contre dame Simonet.

C.

- Par jugement du 23 mai 1960, la Cour cantonale a rejeté les conclusions du demandeur. Les motifs de cette décision seront repris pour autant que besoin dans les considérants de droit.

D.

- Simonet recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il renonce à réclamer la restitution de ce qu'il a déjà payé, mais maintient ses autres conclusions.

L'intimé conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Dans son recours en réforme, Simonet prétend que les reconnaissances de dettes du 30 avril 1955 sont illicites et nulles (art. 20 al. 1 CO); elles violeraient trois règles de la faillite.

a) Il existerait, d'abord, un "principe d'égalité entre les créanciers" qui interdirait au créancier de se faire promettre des avantages particuliers pour la période postérieure à la clôture de la faillite; ce principe a été formulé en matière de concordat (art. 314 LP).

L'argument est erroné. L'art. 314 LP empêche le débiteur d'obtenir l'adhésion au concordat par des promesses fallacieuses. Semblable besoin de réglementation n'existe pas dans le droit de la faillite. Aussi bien la loi ne prévoit-elle aucune restriction à la capacité et à la liberté de contracter de nouvelles dettes; celles-ci, simplement, ne pourront être liquidées dans la faillite.

b) Certes, l'art. 149 al. 4 LP défend au créancier de réclamer des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Cette disposition n'est toutefois pas violée en l'espèce. Les reconnaissances litigieuses ont créé de nouvelles créances susceptibles de porter intérêt; l'art. 149 LP, ayant trait aux actes de défauts de biens, ne leur est pas applicable.

c) C'est à tort également que le recourant se fonde sur l'art. 265 al. 2 LP. Le moyen tiré du défaut de retour à meilleure fortune n'est pas opposable lorsque le débiteur a établi après la déclaration de faillite une nouvelle reconnaissance de dette emportant novation (cf. SJZ 41 p. 27; JAEGER, ad art. 265 LP, note 9 et l'arrêt saintgallois cité; HERMANN, Die weitere Schuldexekution nach ungenügender Zwangsvollstreckung, p. 42; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, 1911, p. 816). Le débiteur peut d'ailleurs renoncer à faire valoir l'exception (JAEGER, ad art. 265 LP, note 8; LEEMANN, Der schweizerische Verlustschein, p. 110). On ne saurait en tout cas restreindre la liberté de contracter que si les parties visaient un but illicite; est ainsi réservé le cas où le créancier reconcerait moyennant reconnaissance de sa dette, à dénoncer le failli pour une infraction commise dans la faillite. Il n'y a pas d'indice en l'espèce, que les parties aient eu en vue un résultat répréhensible.

2.

A titre éventuel le recourant soutient que les actes de défaut de biens délivrés le 5 octobre 1955 ont nové les créances nées des reconnaissances de dettes du 30 avril précédent. Ce moyen est aussi vain que le premier. L'acte de défaut de biens, en effet, n'emporte pas novation (RO 81 III 23); il constate simplement que la dette née avant la faillite n'a pas été recouvrée par le moyen de l'exécution forcée; il ne la modifie pas, sous réserve des règles spéciales du droit de la poursuite. L'action du recourant est donc à tous égards mal fondée.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 149, Art. 265 et Art. 314 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans