Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

87 III 6

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Rubrum

2. Extrait de l'arrêt du 16 mars 1961 dans la cause Gros.

Regeste

Art. 92 ch. 9 LP. Les subsides obtenus grâce à des mensonges ou à des dissimulations conscientes ne sont pas insaisissables.

Considérants

Les subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc., sont insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 9 LP. Le débiteur pourrait en principe se mettre au bénéfice de cette disposition si le montant dont il conteste la saisissabilité provenait des subsides que lui ont versés diverses institutions de secours ainsi que l'Assistance publique vaudoise. Cependant, l'art. 92 ch. 9 LP ne s'applique évidemment qu'aux subsides reçus régulièrement. Le législateur n'a pu vouloir protéger par cette disposition celui qui, grâce à des mensonges ou à des dissimulations conscientes, obtient des secours qui ne lui auraient pas été accordés en connaissance de cause. Or le débiteur est dans ce dernier cas. En tant qu'il a pu épargner les subsides reçus, ils ne lui étaient pas indispensables et il ne les aurait point obtenus s'il n'avait pas trompé les institutions de secours sur sa situation économique. Dès lors, même si le montant litigieux provient de tels subsides, il n'est pas insaisissable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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