Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

87 IV 110

87 IV 110

Rubrum

25. Arrêt du 15 septembre 1961 dans la cause Crausaz et consorts contre Savary.

Regeste

Art. 29 CP, sauvegarde du délai de trois mois par une plainte déposée devant une autorité incompétente. Qu'il s'agisse de rapports intercantonaux ou de relations intracantonales, la question de la validité de la plainte déposée à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent après le délai de trois mois ressortit exclusivement au droit cantonal.

Faits

A.

- Le 25 novembre 1959, Gérard Savary, à Trey (Vaud), adressa au juge informateur de l'arrondissement de Payerne-Avenches une plainte pénale contre Emile Crausaz, Claudine et Pierre Margairaz, tous domiciliés à Trey, à qui il reprochait de l'avoir insulté et diffamé le 27 août 1959. Considérant que les propos incriminés avaient été tenus dans le canton de Fribourg, sur le territoire de la commune de Châtonnaye, ce magistrat transmit le dossier, le 11 janvier 1960, au juge d'instruction de la Glâne, que la Chambre d'accusation fribourgeoise chargea, le 20 janvier 1960, de poursuivre l'enquête.

B.

- Le 24 octobre 1960, le Tribunal correctionnel de la Glâne condamna Crausaz et Pierre Margairaz à une amende de 20 fr. chacun, le premier pour injures, le second pour diffamation. Il acquitta Claudine Margairaz. Le 10 janvier 1961, la Cour de cassation fribourgeoise rejeta un recours des condamnés.

C.

- Crausaz et Margairaz se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils font valoir que la plainte de Savary n'est pas parvenue dans le délai de l'art. 29 CP à l'autorité compétente ratione loci et qu'elle était par conséquent tardive.

Considérants

Considérant en droit:

Les présents pourvois posent la question de la validité d'une plainte portée en temps utile auprès des autorités d'un canton incompétent en vertu des règles de for du Code pénal, et transmise après le délai de trois mois (art. 29 CP) à l'autorité compétente du canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger l'infraction. Les art. 346 ss. CP ne fournissent pas la solution de ce problème. En effet, ils régissent exclusivement la compétence ratione loci des autorités cantonales concernant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral soumises à la juridiction des cantons. En revanche, ils ne désignent ni expressément ni implicitement l'autorité compétente pour recevoir une plainte pénale. Ils ne signifient donc pas qu'une plainte n'est valable qu'à la condition d'être déposée en main de l'autorité à laquelle il incombe de poursuivre et de juger l'acte. D'ailleurs, la Cour de cassation a relevé à plusieurs reprises déjà que le Code pénal ne dit pas auprès de quelle autorité ni dans quelles formes la plainte doit être portée. Elle en a déduit que ces questions relevaient de la procédure, c'est-à-dire du droit cantonal lorsqu'il s'agit d'unc infraction soumise à la juridiction des cantons (RO 68 IV 100; 69 IV 198; 78 IV 49; 86 IV 225).

Dans le dernier de ces arrêts, le Tribunal fédéral a même jugé qu'à l'intérieur d'un canton, la question de la validité de la plainte déposée à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent après le délai de trois mois ressortissait exclusivement au droit cantonal. La même solution s'impose lorsqu'il s'agit de rapports intercantonaux (cf. RO 73 IV 207/208, qui laisse le problème indécis). Il pourra sans doute en résulter des inégalités, car certains cantons reconnaîtront comme valable une plainte déposée à temps dans un canton incompétent, même si elle est transmise au juge compétent après le délai, tandis que d'autres subordonneront cette validité à la condition que la transmission soit intervenue avant l'expiration du délai. Cependant, ces inégalités sont inhérentes au système qui réserve aux cantons le droit de légiférer en matière de procédure. En outre, elles ne présentent pas plus d'inconvénients que celles existant dans la manière de traiter les plaintes qui, à l'intérieur du canton tenu de poursuivre et de juger l'infraction, sont adressées à un office incompétent. Du reste, la question de la validité de la plainte qu'une autorité incompétente, saisie à temps, transmet après le délai au juge compétent, ne change pas de nature suivant que l'on se trouve dans des rapports intracantonaux ou, au contraire, dans des relations intercantonales. Elle demeure un problème de procédure non résolu par le droit fédéral et, partant, laissé à la législation cantonale.

Il s'ensuit qu'en refusant de considérer la plainte de Savary comme tardive, la Cour de cassation fribourgeoise n'a violé ni l'art. 29 ni les art. 346 ss. CP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

rejette les pourvois.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 29 et Art. 346 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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