Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

87 IV 64

87 IV 64

Rubrum

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1961 dans la cause Molnar contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 117 CP; homicide par négligence, causalité adéquate.

Faits

Résumé des faits:

Le 29 août 1959, les motocyclistes Molnar et Dorner, accompagnés, le premier par Monique Ries, le second par Eliane Buchs, rentraient à Lausanne, vers 23 heures, par la route de Cossonay. Après le carrefour qui se trouve au centre de Prilly, la chaussée, large d'à peu près 8 m, décrit une courbe à grand rayon vers la droite. A l'entrée de cette courbe, Molnar, qui roulait à 100 km/h environ, entreprit de dépasser Dorner, dont la vitesse était de 70 à 80 km/h. Il fut déporté sur la gauche, monta sur le trottoir, où il brisa un poteau de bois, porteur de la ligne aérienne du tramway, puis fut projeté à terre avec sa passagère.

Au même moment, une automobile conduite par Bordigoni arrivait en sens inverse, à 50 km/h. Apercevant soudain Molnar qui se dirigeait directement sur lui, et en même temps Dorner, qui avait dévié vers le centre de la chaussée, Bordigoni obliqua à gauche et freina fortement pour éviter une collision frontale avec le premier des motocyclistes et dans l'espoir que le second reprendrait sa droite. Toutefois, celui-ci continua son mouvement vers la gauche et vint heurter l'angle avant droit de la voiture. Le point de choc se trouve à 4 m 50 du bord droit de la chausée par rapport à la direction suivie par les deux motocyclettes. Dorner fut assez grièvement blessé; sa passagère, Eliane Buchs, mourut des suites de sa chute.

Condamné par l'autorité vaudoise à neuf mois d'emprisonnement pour homicide par négligence, pour entrave par négligence à la circulation publique, pour avoir conduit une motocyclette alors qu'il était pris de boisson et pour contravention aux art. 25, 26 LA et 46 RA, Molnar s'est pourvu en nullité.

Considérants

Considérant en droit:

1. .....

2.

Le recourant conteste s'être rendu coupable d'homicide par négligence sur la personne d'Eliane Buchs passagère de Dorner. Car, dit-il, le choc entre la motocyclette de Dorner et l'automobile de Bordigoni, qui a entraîné la chute mortelle de la victime, s'est produit alors que Dorner avait dépassé, à sa gauche, l'axe de la chaussée. Il estime qu'un tel comportement, de la part d'un motocycliste, n'est pas prévisible dans le cours normal des choses, de sorte que le lien de causalité adéquate fait défaut entre les fautes commises par Molnar et la mort d'Eliane Buchs.

Selon la jurisprudence constante, le rapport de causalité entre deux faits est adéquat lorsque l'un, non seulement apparaît comme une cause nécessaire de l'autre, mais encore était propre, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner ou à favoriser un résultat semblable. Peu importe que la faute d'un tiers ait contribué audit résultat, pourvu qu'elle n'eût pas été imprévisible (RO 64 II 204; 68 IV 19; 73 IV 232; 77 IV 181, 188).

C'est Molnar qui, en roulant à l'extrême gauche de la chaussée, a déterminé Bordigoni à se détourner vers la gauche, afin d'éviter une collision frontale qui paraissait imminente. Il a donc, par sa manoeuvre, été la cause première de l'accident dont Eliane Buchs a été la victime. Il en a, de plus, été la cause nécessaire, car, sans sa conduite insensée, Bordigoni n'aurait eu aucune raison de s'écarter de la droite, où il circulait à 50 km/h. Enfin, cette conduite était manifestement propre à entraîner des conséquences mortelles dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie. Sans doute, la faute commise de son côté par Dorner a-t-elle contribué au résultat, mais il n'était nullement imprévisible qu'un dépassement à 100 km/h, dans les conditions où il a eu lieu, pût provoquer n'importe quelle distraction ou autre faute chez un des conducteurs qui se trouvaient sur place et entraîner ainsi des conséquences mortelles.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 117 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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