Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

88 IV 45

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Rubrum

14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.

Regeste

1. Les art. 346 ss. CP ne concernent pas les infractions de droit cantonal. 2. De par l'art. 264 PPF, la chambre d'accusation désigne le canton tenu de poursuivre et de juger les infractions à une loi spéciale du droit pénal fédéral (in casu: LCD et ODA). Les art. 346 ss. CP sont applicables. 3. For alternatif prévu par l'art. 347 CP.

Faits

A.

- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant les consommateurs en garde contre les miels très bon marché, qui, "porteurs de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant séjourné dans ce miel qui vous a été offert à bon prix", peuvent frapper d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite à Hermance (Genève) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.

B.

- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la préfecture du district de Lausanne.

De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur de Lausanne.

C.

- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février 1941 sur la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause est renvoyée au ministère public, puis au juge d'instruction et, le cas échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.

D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande à être jugé dans le canton de Genève.

Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genève concluent au rejet de la requête.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Les règles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure où Dayer est inculpé de contravention à la loi vaudoise sur la police du commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et sa requête est irrecevable.

2.

En revanche, il appartient à la Chambre d'accusation de désigner le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions à l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, ainsi que les actes de concurrence déloyale imputés au requérant. Sa compétence, pour toutes les causes de droit fédéral attribuées par la législation aux autorités cantonales, découle de l'art. 264 PPF (plutôt que de l'art. 351 CP concernant les contestations de for auxquelles donnent lieu les infractions réprimées par le code).

3.

Ces contestations doivent être tranchées conformément aux art. 346 ss. CP (arrêt Amtsgericht Olten-Gösgen c. Basel-Stadt du 10 avril 1945 cons. 1).

4.

L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée par la publication elle-même (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'être alors même que la publication sert à des fins commerciales (RO 77 IV 193). En l'espèce, les infractions reprochées à Dayer s'épuisent dans la publication de l'annonce incriminée. L'art. 347 CP est donc applicable.

Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu où l'imprimé a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, dernière phrase; arrêt Atlas Stamp Ltd du 30 août 1944, cons. 2).

Il est constant que la première instruction a été ouverte à Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées à aucun acte de poursuite.

5.

Il n'y a aucune raison de déroger au for légal. Le mauvais état de santé qu'allègue le requérant n'entre pas en considération.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre d'accusation

Rejette la requête en tant qu'elle est recevable; déclare les autorités vaudoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions de droit fédéral imputées à J. Dayer.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 27, Art. 346, Art. 347 et Art. 351 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 264 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool, Art. 15 et Art. 19 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 20 avril 2016, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.

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