Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

89 IV 23

89 IV 23

Rubrum

7. Arrêt de la Cour de cassatlon pénale du 8 janvier 1963 dans la cause Menkenhagen contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 25 al. 1, 58 LA. Vitesse excessive. 1. L'automobiliste qui ne respecte pas l'art. 25 al. 1 LA est punissable conformément à l'art. 58 LA, même si son excès de vitesse n'a causé aucun accident. 2. Le conducteur doit rouler à une allure lui permettant d'éviter des obstacles qui ne se trouvent pas encore sur le trajet visible, mais pourraient s'y présenter au dernier moment. 3. Tout conducteur qui s'engage dans un tournant à visibilité restreinte, même sur une route de grand transit, doit compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore.

Faits

A.

- Au lieu dit "En Rossets", sur la commune de Concise, la route Neuchâtel-Yverdon décrit une courbe à droite, en direction de Concise. Large de 10 m 50, elle comprend trois voies. Celle de droite (côté Jura) est séparée des autres par une ligne de démarcation. Pour les conducteurs qui se rendent à Yverdon, la visibilité est réduite à 50 m par un mur de soutènement. A un endroit donné, ce mur s'écarte de la chaussée et laisse un espace disponible, où des véhicules stationnent souvent.

Le 12 octobre 1961, Filleux, qui vendangeait à proximité, y avait laissé un attelage composé d'un char et de deux chevaux. Vers 10 h. 50, il décida de rentrer chez lui avec son attelage. Partant dans la direction de Neuchâtel, il devait traverser la route pour gagner la voie de gauche (côté lac). Il arrêta l'attelage au bord de la chaussée, puis, n'apercevant aucun véhicule, il le mit en marche. A ce moment, un autocar arrivait de Neuchâtel à 80 km/h. Remarquant l'attelage qui, à une quarantaine de mètres, s'engageait sur la chaussée et ne pouvant s'arrêter avant l'obstacle, le conducteur, H. Menkenhagen, essaya, tout en freinant, de l'éviter par la gauche. Le car franchit la ligne de démarcation, heurta un cheval, qui fut tué, monta sur le trottoir, défonça la barrière et s'immobilisa.

B.

- Estimant que Menkenhagen roulait à une allure trop élevée pour s'arrêter sur la distance visible, le Tribunal de simple police du district de Grandson lui a infligé, le 11 octobre 1962, une amende de 60 fr.

La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 19 novembre.

C.

- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

Considérants

Considérant en droit:

1.

D'après le pourvoi, l'accident serait dû exclusivement à Filleux. Mais il ne s'agit pas de savoir qui en est responsable. Le recourant a été condamné pour contravention à l'art. 25 al. 1 LA. L'automobiliste qui ne respecte pas cette disposition est punissable conformément à l'art. 58, même si son excès de vitesse ne cause aucun accident (RO 81 IV 131).

2.

Tenu en vertu de l'art. 25 al. 1 LA d'adapter l'allure de son véhicule aux conditions de la route et de la circulation, le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il voit libre devant lui. Est libre l'espace sur lequel aucun obstacle n'est visible et sur lequel on ne doit pas s'attendre qu'il en surgisse un (RO 79 IV 66, 84 II 129, 84 IV 106, 86 II 16). Lorsque la jurisprudence précise que la disposition citée interdit de dépasser la vitesse qui permet de parer aux dangers soudains et prévisibles ("auftauchende Gefahren, mit denen er (le conducteur) rechnen muss", RO 79 IV 66), elle vise des obstacles qui ne se trouvent pas encore sur le trajet visible, mais qui pourraient s'y présenter au dernier moment (arrêt Ritter du 12 mai 1961, consid. 2). Supposé qu'à un virage masqué, un automobiliste voie la route libre sur 80 m, mais que de petits enfants jouent au bord de la chaussée à une cinquantaine de mètres, il devra réduire son allure de façon à pouvoir stopper sur 50 m. L'espace qu'il voit libre devant lui représente donc toujours la distance maximum sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son véhicule. Il s'ensuit qu'un conducteur qui a transgressé le principe rappelé plus haut ne saurait se disculper en soutenant qu'en réalité aucun obstacle n'obstruait sa voie au-delà de son champ visuel ou que les obstacles qui se trouvaient au-delà de ce champ n'étaient pas prévisibles. D'ailleurs, tout conducteur qui s'engage dans un tournant à visibilité restreinte, même sur une route de grand transit, doit compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore (par exemple véhicule très lent, voiture automobile arrêtée par une panne ou un accident et non signalée d'une manière conforme aux art. 4 al. 1 LCR et 23 al. 1 OCR).

En l'espèce, Menkenhagen aurait dû pouvoir s'arrêter sur les 50 m auxquels était limitée sa vue. Comme les premiers juges l'ont constaté souverainement, il n'était pas en mesure de le faire en roulant à la vitesse de 80 km/h. Il a donc enfreint l'art. 25 al. 1 LA. Peu importe que la manoeuvre de Filleux fût prévisible ou non, puisque le recourant ne pouvait en tout cas pas s'arrêter sur l'espace qu'il voyait libre devant lui et que, de toutes manières, il devait compter avec la présence d'un obstacle au-delà de son champ visuel. L'observation du principe rappelé ci-dessus s'imposait d'autant plus en l'espèce que la ligne de démarcation lui laissait l'usage d'une voie seulement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 23 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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