Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

90 IV 224

90 IV 224

Rubrum

46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Gillioz.

Regeste

Art. 91 al. 1 LCR. 1. Un conducteur est pris de boisson, même sans être ivre, dès que sa consommation d'alcool le rend incapable de réagir dans toute situation, même exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'un conducteur de sang-froid. - Peu importe que son état n'ait pas entraîné une violation des règles de la circulation (consid. 1). 2. Le conducteur est toujours présumé pris de boisson, en principe, indépendamment de son accoutumance à l'alcool, dès que son sang contient 0,8 g promille d'alcool; une concentration quelque peu inférieure peut provoquer l'incapacité dans certains cas (consid. 2). 3. Application de ces principes (consid. 3).

Faits

A.

- Le 30 août 1963, à 22 heures environ, Gillioz, dont le sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool, a conduit en zigzaguant sur la chaussée une automobile dont le pneumatique avant gauche était partiellement dégonflé.

Le 29 avril 1964, le Tribunal du district de Cossonay a libéré Gillioz, accusé d'avoir conduit une automobile alors qu'il était pris de boisson. Le 8 juin 1964, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par le Ministère public du canton de Vaud, considérant qu'une alcoolémie de 1 g promille fait présumer l'incapacité de conduire un véhicule à moteur avec la sécurité requise; que cette présomption, cependant, peut être renversée lorsqu'en raison de circonstances spéciales, il est prouvé que l'accusé avait néanmoins conservé la maîtrise de soi exigée par la loi; qu'en l'espèce, d'après les constatations souveraines du juge de première instance, il n'est pas possible d'affirmer que l'alcool consommé par Gillioz ait influencé la façon dont il a conduit son véhicule; qu'enfin l'absence d'une expertise spéciale sur ce point ne constitue pas une lacune propre à justifier l'intervention de la Cour de cassation vaudoise.

B.

- Le Procureur général du canton de Vaud s'est pourvu en nullité. Il conclut à la condamnation de Gillioz en vertu de l'art. 91 LCR.

C.

- Gillioz conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule à moteur. Comme le faisait déjà l'art. 59 LA, il vise non pas seulement l'ivresse proprement dite, mais aussi les états éthyliques moins prononcés, dès qu'ils rendent le sujet incapable de piloter un véhicule avec la sûreté requise, c'est-à-dire de réagir dans toute situation, même exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'un conducteur de sang-froid. La loi, en revanche, n'exige pas que l'intoxication alcoolique ait entraîné une violation des règles de la circulation. Ainsi une personne prise de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR pourra, lorsqu'il ne se présente pas de difficultés spéciales, conduire un véhicule sans que son état se manifeste par son comportement sur la route (SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, vom 19. Dezember 1958, p. 184; GRISEL, l'analyse du sang dans l'application des art. 59 al. 1 LA et 91 al. 1 LCR, Journal des Tribunaux, Droit pénal, 1958, p. 148).

L'arrêt entrepris est donc entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie l'acquittement par le motif que la manière de conduire de Gillioz n'aurait pas été influencée par l'alcool.

2.

C'est résoudre une question de droit fédéral que de juger si, dans tel état éthylique donné, un conducteur est pris de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. La cour de céans peut donc revoir ce point (art. 269 al. 1 PPF).

Selon l'arrêt Ministère public du canton de Zurich contre Riess (RO 90 IV 159), le conducteur est toujours présumé "pris de boisson", en principe, indépendament de son accoutumance à l'alcool et même si d'autres circonstances ne manifestent pas son état, lorsque la teneur d'alcool dans le sang dépasse un certain degré. Précédemment la Cour de cassation pénale admettait que, pour fonder cette présomption, il fallait une concentration de 1 g promille environ. Dans l'arrêt précité, elle a abaissé cette limite à 0,8 promille sur le vu d'un rapport général d'expertise, élaboré par trois médecins, professeurs d'université, désignés par elle. Elle a dit en outre que, dans certains cas, un conducteur pouvait être pris de boisson même si son alcoolémie était quelque peu inférieure (0,5 à 0,8 g promille ), par exemple s'il est malade ou surmené.

3.

Gillioz a conduit son automobile alors que son sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool. Une interprétation correcte de la loi devait dès lors faire présumer qu'il était pris de boisson. De toute façon, non seulement la concentration établie par l'analyse dépassait largement la limite admissible en principe, même selon l'ancienne jurisprudence (1 g promille ), mais encore aucun indice ne permettait de supposer que l'inculpé eût pu être de sang-froid nonobstant le taux d'alcoolémie constaté. Peu importe, de ce point de vue, que les gendarmes qui ont contrôlé Gillioz n'aient pas remarqué, chez lui, de comportement anormal et que le médecin chargé de la prise de sang, après l'examen clinique prescrit dans le canton de Vaud, n'ait relevé qu'un léger nystagmus et ait déclaré douteux que le patient fût sous l'influence de l'alcool. Car il s'agit là, d'une part, d'observations tout à fait superficielles et, d'autre part, d'une recherche rapide de quelques symptômes seulement. Or on sait que nombre de conducteurs sont incapables, ayant bu, de conduire avec une sûreté suffisante, alors même que leur intoxication n'a rien de manifeste (RO 79 II 398; GRISEL, op.cit., p. 143 et 145). Gillioz devra donc être condamné en vertu de l'art. 91 al. 1 LCR. En se prononçant à nouveau dans ce sens, l'autorité cantonale examinera si l'art. 102 ch. 2 LCR, qu'invoque le recourant, est applicable en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 91 et Art. 102 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

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