Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

90 IV 83

90 IV 83

Rubrum

18. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1964 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Allaz

Regeste

Art. 7 al. 1, 25 al. 1 lit. a, 91 al. 2 et 106 LCR; art. 3 de l'ACF du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers. 1. Les cyclomoteurs ne doivent pas être considérés comme des véhicules à moteur, mais sont assimilables aux cycles. (Consid. 1). 2. Celui qui, en état d'ébriété, conduit un cyclomoteur, tombe sous le coup de l'art. 91 al. 2 LCR. (Consid. 2).

Faits

A.

- Le 13 janvier 1964, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Allaz à cinq jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende pour avoir, en état d'ébriété, conduit un cyclomoteur. Il a fondé cette condamnation sur le premier alinéa de l'art. 91 LCR, qui réprime la conduite, en état d'ébriété, d'un véhicule à moteur.

Le Ministère public du canton de Vaud a recouru devant la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois. Il estimait que seul le deuxième alinéa de l'art. 91 LCR, qui sanctionne la conduite, en état d'ébriété, d'un véhicule sans moteur, était applicable dans la présente espèce et que, par conséquent, il fallait remplacer, dans la condamnation, les cinq jours d'emprisonnement par cinq jours d'arrêts, l'amende étant maintenue.

Le 17 février 1964, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours.

B.

- Le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 7 al. 1 LCR répute véhicule automobile tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Il est clair que tout cycle pourvu d'un moteur auxiliaire répond à cette définition. Cependant, selon l'art. 25 al. 1 lit. a, le Conseil fédéral peut soustraire cette espèce de véhicules à l'application des règles du IIe titre de la loi sur la circulation routière, titre qui comprend l'art. 7 précité. Il peut par conséquent exclure les cycles à moteur auxiliaire de la catégorie des véhicules automobiles pour les assimiler à une autre catégorie, par exemple aux cycles.

C'est ce qu'il a fait par son arrêté du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers. Après y avoir défini les cycles à moteur auxiliaire (sous la dénomination de cyclomoteurs, art. 1 et 2), il a prescrit (art. 3) que, sauf dispositions contraires dudit arrêté, cette catégorie de véhicules tombe sous le coup des prescriptions relatives aux cycles, sous réserve, toutefois, de celles qui visent à atténuer le bruit causé par les véhicules automobiles. Cela signifie nécessairement, vu la portée tout à fait générale de cette règle, qui ne se limite pas aux dispositions du IIe titre de la loi sur la circulation routière, que les cyclomoteurs ne doivent pas être considérés comme des véhicules automobiles selon l'art. 7 al. 1 LCR, mais sont assimilés aux cycles.

Le Conseil fédéral pouvait, comme on l'a montré, établir une telle règle en se fondant sur l'art. 25 al. 1 lit. a LCR et il lui était loisible de le faire dès avant l'entrée en vigueur de cette loi, vu l'art. 106 LCR. Il se réfère du reste aux deux dispositions précitées dans le préambule de son arrêté. Sans doute, depuis la promulgation de celui-ci, la loi sur la circulation routière et ses ordonnances d'exécution sontelles entrées en vigueur. Mais elles ne contiennent aucune disposition remplaçant ou abrogeant l'art. 3 al. 1 de l'arrêté du 15 novembre 1960 et l'on ne voit point d'autre règle qui puisse en exclure l'application. Aussi bien, dans sa circulaire du 17 décembre 1962 (cf. art. 99 al. 4, dernière phrase OCR), le Département fédéral de justice et police indique (sous le no 34) comme restant en vigueur en général l'arrêté sur les cyclomoteurs; les réserves dont il assortit cette opinion ne concernent pas l'art. 3 al. 1 précité.

2.

Les cyclomoteurs, par exception, n'étant pas des véhicules automobiles, celui qui, pris de boisson, conduit un de ces engins tombe sous le coup, non pas du premier, mais du deuxième alinéa de l'art. 91 LCR, contrairement à ce qu'a admis l'autorité cantonale. Il n'est donc punissable en plus de l'amende, que des arrêts et non de l'emprisonnement.

L'art. 9 ch. 3 de l'ACF du 15 novembre 1960 impose la même solution. Selon la circulaire précitée, cette disposition en particulier serait encore en vigueur aujourd'hui, comme l'art. 3 al. 1 précité. Vu les motifs exposés ci-dessus et l'entrée en vigueur de l'art. 91 LCR, il n'est pas certain qu'il en soit ainsi, tout au moins pour le cas du conducteur pris de boisson. La question, cependant, peut demeurer indécise, puisque le résultat reste le même, en l'espèce, quelle que soit la réponse qu'elle appelle.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 7, Art. 25, Art. 91 et Art. 106 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

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