Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

93 IV 29

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Rubrum

9. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1967 dans la cause Mathey contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 15 al. 2 et 32 al. 1 LCR. A quelle vitesse la personne qui accompagne l'élève-conducteur peut-elle le faire circuler sur une autoroute?

Faits

A.

- Mathey enseigne professionnellement la conduite des véhicules automobiles. Le 30 mai 1966, il enjoignit à un élèveconducteur de s'engager sur l'autoroute de Lausanne à Genève et de circuler rapidement. Par deux fois - à l'aller et au retour - un gendarme constata que l'élève conduisait soit à 140 km/h, soit à une vitesse approchante. La circulation était intense ce jour-là, qui était le lundi de la Pentecôte.

Le gendarme qui avait constaté ces faits dénonça Mathey pour contravention à l'art. 15 al. 2 LCR, selon lequel la personne accompagnant un élève doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Il estimait en effet que l'élève avait circulé à une vitesse excessive (art. 32 al. 1 LCR) et avait en outre violé l'art. 27 al. 4 OCR selon lequel les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.

Le 20 juin 1966, le Préfet du district de Rolle condamna Mathey à 50 fr. d'amende pour avoir autorisé son élèveconducteur à circuler sur l'autoroute, un jour où la circulation était dense, à une vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de la circulation (art. 15 al. 2 LCR).

Statuant, le 3 novembre 1966, sur une opposition formée par Mathey, le Tribunal de simple police du district de Rolle le condamna à 50 fr. d'amende, considérant que l'on ne saurait reprocher à l'inculpé d'avoir fait circuler son élève sur l'autoroute; qu'en revanche, il était contraire à la sécurité requise par l'art. 15 al. 2 LCR de le faire rouler à 140 km/h.

Mathey déféra ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle, le 19 décembre 1966, rejeta le recours par des motifs qui concordent avec ceux du juge de première instance.

B.

- Mathey s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 15 al. 2 LCR oblige la personne qui accompagne l'élève-conducteur (al. 1) à veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. L'autorité cantonale n'a pas reproché à Mathey d'avoir engagé son élève à circuler sur une autoroute alors que l'art. 27 al. 4 OCR le lui aurait interdit. Elle a en revanche retenu qu'il l'a fait circuler à une vitesse qui n'était pas adaptée à l'expérience d'un débutant, vu surtout la densité de la circulation ce jour-là (art. 32 al. 1 LCR) et qu'il avait par conséquent manqué aux devoirs que l'art. 15 al. 2 LCR lui imposait.

2.

Dès lors que l'élève-conducteur remplit les conditions Iégales qui lui donnent accès aux autoroutes (art. 27 al. 4 OCR), l'entraînement qu'il a déjà subi lui permet de conduire à une vitesse relativement élevée et, à cette vitesse, de manoeuvrer sûrement sans perdre son sang-froid s'il su vient une difficulté inattendue. Les habitudes qu'il a prises le mettront à même de s'adapter aux conditions spéciales de la circulation sur l'autoroute et d'appliquer les règles particulières qu'il faut y observer. Il appartiendra à la personne qui l'accompagne de juger sous sa propre responsabilité ce qu'il peut et doit faire tout d'abord; elle graduera les difficultés selon sa connaissance des dispositions et des capacités de l'élève. Mais elle ne saurait aller jusqu'à lui faire adopter une vitesse qui, même si elle est en principe licite, dépasse manifestement les capacités d'un conducteur novice. Sans doute l'élève est-il censé prêt à passer son examen pratique pour l'obtention du permis de conduire et, cette épreuve passée avec succès, pourra-t-il en pratique circuler impunément à une telle vitesse aussi longtemps qu'il ne cause aucun trouble. Mais il ne s'ensuit pas que cette vitesse soit, pour lui, licite; s'il va au-delà de ses capacités, il sera punissable de par les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. La personne qui accompagne obligatoirement l'élève doit précisément veiller à ce qu'il n'outrepasse jamais les limites que doit s'imposer un conducteur novice, fût-il exceptionnellement doué, et prenne conscience de ce devoir fondamental.

Pour habituer l'élève aux vitesses usuelles sur les autoroutes, il suffira tout d'abord de le faire circuler aux vitesses "conseillées" et qu'indiquent des signaux (ordonnances des 23 mars 1965 et 8 juillet 1966). Pour l'autoroute Lausanne-Genève, sur les parcours où le contrôle a eu lieu, cette vitesse était de 80 à 120 km/h. Point n'est besoin de juger, en l'espèce, si l'élèveconducteur peut aller au-delà et jusqu'à quelle limite. Même si cette question appelait l'affirmative, il ne pourrait s'agir que d'exercices sur des parcours limités, où les conditions sont particulièrement favorables. Car, à 120 km/h déjà, toute inattention toute brusquerie dans les manoeuvres et même toute hésitation peuvent avoir des conséquences mortelles; de plus, il subsiste nécessairement un certain degré d'incertitude sur les réactions d'un élève; aussi la personne qui l'accompagne, si elle en assume les risques, doit-elle les limiter raisonnablement.

On pouvait déjà se demander, en l'espèce, si la densité de la circulation permettait encore au moniteur de faire exercer une vitesse de 140 km/h. Dans l'affirmative, en tout cas, l'exercice, s'il se répétait, ne devait pas se prolonger, mais être limité aux parcours, nécessairement assez brefs, où la visibilité s'étendait loin en avant et en arrière et où les véhicules se faisaient rares. Or Mathey ne s'est pas borné à engager son élève à dépasser momentanément la limite supérieure des vitesses conseillées et n'a pas veillé à ce que cet entraînement se fasse dans des conditions particulièrement favorables. Car, lors du second contrôle, alors que l'élève circulait à 140 km/h, le gendarme qui arrêta la voiture ne put la rattraper qu'après une poursuite de dix kilomètres, au cours de laquelle il dut pousser sa motocyclette jusqu'à une vitesse de 160 km/h. Sur une route où la circulation était dense en tout cas, le recourant ne saurait prétendre qu'il ait pu s'agir là d'un exercice admissible. Il y a eu, au contraire, excès de vitesse au sens de l'art. 32 LCR, de sorte que Mathey a manqué aux devoirs que lui imposait l'art. 15 al. 2 LCR.

Dispositif

Pour ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 15, Art. 31 et Art. 32 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 27 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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