Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

94 IV 131

94 IV 131

Rubrum

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 5 avril 1968, dans la cause Treuthardt contre Procureur Général du canton de Genève.

Regeste

Art. 67 al. 1 OCR, 96 ch. 1 al. 3 LCR. Conditions dans lesquelles le conducteur d'une pelle mécanique se rend punissable lorsqu'il surcharge un camion.

Faits

A.

- Le permis de circulation établi pour le camion portant les plaques de contrôle GE 9 1373 précise que le poids total ne doit pas excéder 16 tonnes. Un contrôle exécuté le 17 février 1967 a révélé que ce véhicule, qui transportait de la terre et que pilotait Rapin, était surchargé, car il pesait 17 500 kg.

B.

- Le 12 février 1966, la Cour de justice du canton de Genève a infligé au pelleur Treuthardt, qui avait chargé le camion, une amende de 300 fr. en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.

C.

- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 67 al. 1 OCR, le véhicule chargé ne doit pas excéder le poids total indiqué dans le permis de circulation ni dépasser 16 tonnes pour les voitures automobiles (les camions entrent dans cette catégorie). L'al. 6 précise que les dépassements de poids supérieurs à 100 kg doivent toujours donner lieu à une sanction.

La contravention est réprimée par l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR, qui frappe des arrêts ou de l'amende celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis un permis de circulation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule. Il ressort du texte même de cette disposition - et le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 89 IV 158 consid. 2) - qu'elle vise comme auteur non seulement le conducteur, mais toute personne qui contribue à ce qu'un véhicule soit mis en circulation au mépris des prescriptions relatives au poids maximum. La négligence est punissable (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).

2.

Lors du contrôle exécuté le 17 février 1967, le camion GE 91373 présentait un excédent de poids de 1500 kg. Treuthardt, qui ne conteste pas avoir connu la limite autorisée, l'avait chargé au moyen d'une pelle mécanique. Pour qu'il soit punissable, il faudrait tout d'abord qu'il ait pu se rendre compte que la charge admissible était dépassée. C'est là un point de fait, que la cour cantonale a tranché souverainement en relevant que la surcharge se voit et qu'un homme du métier comme le prévenu ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il dépose plus d'une tonne de trop sur un véhicule. Le recourant n'est pas recevable à discuter cette constatation ni l'appréciation des preuves sur laquelle elle repose (art. 273 al. 1 litt. b PPF; RO 81 IV 130).

Il reste à savoir si Treuthardt a commis une faute, c'est-à-dire s'il a agi volontairement ou par négligence en remplissant trop le camion. Il affirme que la charge se fait en deux ou trois pellées, que la dernière peut brusquement porter la charge au-delà du maximum admissible et que la charge de la benne, qui varie beaucoup selon la nature du terrain, ne peut qu'être lâchée entièrement et d'un seul coup dans le camion. Cela est possible. Mais, puisque le pelleur peut se rendre compte de la surcharge, il doit, au besoin, pour la dernière pellée, remplir la benne en partie seulement ou, si cela n'est pas possible, laisser partir le camion avec une charge inférieure au maximum admissible. Treuthardt, du reste, ne prétend pas que le dosage de la charge soit impossible pour le pelleur, mais seulement qu'il est beaucoup plus facile au conducteur de vider le trop plein. Son objection ne le disculpe donc pas. Suivant l'endroit où le camion stationne pour le chargement, le vidage, même partiel, peut du reste être impraticable. Enfin, si une surcharge se produit malgré les précautions prises, le pelleur doit au moins avertir le conducteur et tenter ce qui dépend de lui pour remédier à ce défaut. Treuthardt n'en a rien fait, en l'espèce. Il a du reste l'habitude de ne pas tenir compte des objections du conducteur lorsqu'il surcharge un camion.

Dès lors et malgré les différences qui existent entre la présente espèce et le cas Wullschleger (RO 89 IV 157) - différences qui n'ont d'ailleurs pas échappé aux premiers juges - la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en condamnant Treuthardt en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3 LCR.

La cour de céans n'a pas à examiner si, avant de sortir du chantier et de s'engager sur la voie publique, le chauffeur est tenu de s'assurer lui-même que la limite de poids a été respectée. Rapin a du reste aussi été dénoncé pour contravention.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 96 et Art. 100 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 67 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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