Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

94 IV 95

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Rubrum

25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 septembre 1968 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 29 al. 2 OJ. La secrétaire d'un avocat n'a pas qualité pour signer la déclaration de pourvoi en nullité.

Faits

A.

- Par jugement du 18 novembre 1965, que la Cour de cassation vaudoise a maintenu le 31 janvier 1966, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne a condamné A. à la peine de sept mois d'emprisonnement, pour abus de confiance. Le 19 avril 1966, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi du condamné.

Celui-ci a formé successivement contre l'arrêt cantonal trois demandes de revision, qui ont été rejetées, la dernière par arrêt du 26 juin 1968 de la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois.

B.

- A. s'est pourvu en nullité. La déclaration de pourvoi est signée par dame M., secrétaire de l'avocat X.; le mémoire par Me X. lui-même.

Considérants

Considérant en droit:

Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses; sont réservés les litiges provenant des cantons où l'exercice du barreau est libre. Tel n'est pas le cas du canton de Vaud. La loi du 22 novembre 1944 sur le barreau confère aux avocats brevetés inscrits au tableau des avocats dressé par le Tribunal cantonal ou autorisés par lui de cas en cas, le monopole de la représentation des parties devant les juridictions civiles et pénales (art. 2 et 12 à 15).

Pour être valable, le pourvoi en nullité doit non seulement être motivé, mais aussi régulièrement déclaré (arrêts non publiés du 30 décembre 1949 dans la cause Benoit et du 23 juin 1961 dans la cause Steck). Déclaration et mémoire ont formellement la même importance. La déclaration doit donc elle aussi être signée par le recourant lui-même ou par une personne en droit d'agir en son nom. Tel n'est pas le cas de dame M., qui ne revêt aucune des deux qualités requises par l'art. 29 al. 2 OJ. Peu importe qu'elle ait signé en plein accord avec le recourant et son mandataire. Cela n'a pas pour effet de suppléer au défaut de qualité.

Le mémoire, valablement signé par l'avocat X., n'a pas été déposé dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF. Si on voulait le tenir pour une déclaration de pourvoi, il serait tardif. La restitution du délai n'a pas été sollicitée.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Déclare le pourvoi irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 272 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.

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