Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

95 II 289

95 II 289

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 octobre 1969 dans la cause Rumo contre Markwalder.

Regeste

Divorce. Pension alimentaire. Des manquements même graves aux devoirs découlant du mariage, qui ne sont pas en relation de cause à effet avec la désunion et le divorce, n'entraînent pas la perte du droit à une pension alimentaire fondée sur l'art. 152 CC (confirmation de la jurisprudence récente).

Considérants

Selon la jurisprudence récente (RO 93 II 287 s., 90 II 71s., 89 II 66 s.; arrêt Kneubühl c. Donzé, du 10 mars 1966, consid. 5 d, non publié au RO, mais reproduit dans la Semaine judiciaire 1967, p. 582-584), une faute sans relation de causalité avec le divorce n'entraîne pas la perte du droit à une pension alimentaire fondée sur l'art. 152 CC, ni même une réduction de la pension; la prétention dérive en effet non pas de la faute commise par l'autre conjoint, mais de la détresse qui menace le bénéficiaire, à laquelle le législateur a voulu parer en s'inspirant de considérations d'ordre social.

Cette jurisprudence a été critiquée par le professeur HINDERLING, pour qui des fautes subjectivement graves font perdre le droit à la pension alimentaire de l'art. 152 CC, même si elles n'ont pas contribué à provoquer la désunion ni joué le rôle de cause concurrente du divorce (Die Bedeutung des Verschuldens für die Ansprüche nach Art. 151 und 152 ZGB, Basler Juristische Mitteilungen 1964, p.1 ss., notamment 20 s.); à son avis, qu'il s'agisse d'appliquer l'art. 151 ou l'art. 152 CC, la faute propre de l'époux qui invoque ces dispositions doit avoir en principe la même portée; les manquements graves aux devoirs découlant du mariage, même s'ils n'ont pas joué un rôle causal, excluent ou réduisent, selon la gravité de la faute et compte tenu de toutes les circonstances, aussi bien la prétention de l'art. 152 CC, fondée sur l'équité et qui peut être invoquée même contre l'époux non coupable, que le droit à une indemnité selon l'art. 151 CC que le titulaire peut faire valoir seulement contre le conjoint coupable; l'application des dispositions générales du code des obligations prescrite par l'art. 7 CC n'entre en ligne de compte que pour l'art. 151 CC et ne peut se faire que par analogie (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 140 ss.).

De son côté, le professeur MERZ (RJB 1964 p. 438, 1965 p. 378) approuve au contraire la jurisprudence relative à l'art. 152 CC mais critique celle qui a trait à l'art. 151 CC. Il estime notamment que, suivant la règle formulée par la jurisprudence concernant l'art. 152 CC, une faute qui n'est pas en relation de cause à effet avec le divorce ne devrait pas être retenue dans l'application de l'art. 151 CC; à son avis, il est contraire aux principes valables en matière de dommages-intérêts et aux règles de l'équité de prendre une telle faute en considération.

Se déterminant sur les critiques ainsi faites à sa jurisprudence relative à l'art. 151 CC, le Tribunal fédéral a confirmé, dans l'arrêt C. c. H. (RO 93 II 288 s.), la règle selon laquelle une faute grave qui n'a pas joué de rôle causal dans la rupture du lien conjugal et la dissolution du mariage peut amener le juge à refuser ou à réduire l'indemnité demandée. Dans cette espèce, il n'avait pas à examiner si et, le cas échéant, à quelles conditions ou de quelle manière une faute qui n'est pas en relation de cause à effet avec la désunion et le divorce devrait être prise en considération lorsque le juge applique l'art. 152 CC.

Pour les motifs invoqués dans la jurisprudence relative à l'art. 152 CC (RO 90 II 71 s., 89 II 66 s.; arrêt non publié Kneubühl c. Donzé, du 10 mars 1966, consid. 5 litt.d), il faut s'en tenir à la règle que des manquements même graves aux devoirs découlant du mariage, qui sont sans relation de causalité avec le divorce, n'entraînent pas la perte du droit à une pension alimentaire basée sur l'art. 152 CC, ni même une réduction de cette pension. Le fondement de la prétention réside en effet dans des considérations d'ordre social; la pension alimentaire de l'art. 152 CC dérive de la détresse qui menace le bénéficiaire et répond aux exigences de l'équité. Il serait choquant, en particulier, qu'après des années de vie commune un mari puisse abandonner sa femme à la pauvreté parce que, sans porter la responsabilité de la rupture du lien conjugal, elle a, elle aussi, commis des fautes qui n'ont pas été causales dans la désunion. Les fondements différents du droit à une indemnité selon l'art. 151 CC et du droit à une pension alimentaire d'après l'art. 152 CC justifient que des fautes non causales de l'époux demandeur ne soient pas traitées de la même manière dans les deux cas.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 7, Art. 151 et Art. 152 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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