Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

95 IV 4

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Rubrum

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1969 dans la cause L'Eplattenier contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Abus de confiance, art. 140 CP. 1. S'approprier la chose d'autrui, c'est en disposer comme le ferait un propriétaire, sans avoir cette qualité. 2. Appropriation d'une chose acquise sous réserve de propriété: a) La réserve de propriété peut être constituée en faveur du prêteur qui finance la vente, si le vendeur lui cède ses droits. b) La validité de l'inscription du pacte de réserve de propriété ne dépend pas de l'exactitude des indications relatives au nom, à la profession et au domicile de l'aliénateur.

Faits

En décembre 1961, l'Eplattenier avait acheté, sous réserve de propriété, un camion Scania Vabis au garage des Bergières pour 85 000 fr. Il avait payé 25 000 fr. lors de la commande et obtenu, pour le solde, un prêt de 60 000 fr. de la Banque populaire suisse, prêt remboursable par mensualités de 1500 fr. La banque fit inscrire le pacte de réserve de propriété au nom de L'Eplattenier. En mars 1965, ce dernier, dont la dette envers la banque n'était pas éteinte, remit le camion Scania Vabis à Zufferey, en échange d'un train routier. Zufferey connaissait la réserve de propriété. En raison de ces faits, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a infligé à L'Eplattenier cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance.

La Cour vaudoise de cassation pénale a rejeté, le 7 octobre, le recours de L'Eplattenier. Celui-ci s'est pourvu en nullité. Il demande à être libéré de l'accusation d'abus de confiance. La Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

Avec raison, le recourant ne conteste pas que le camion Scania Vabis acheté sous réserve de propriété lui a été confié dans l'acception que ce terme prend à l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient en revanche que, connaissant la réserve de propriété, Zufferey était de mauvaise foi, qu'il n'a donc pas pu acquérir la propriété du camion (art. 714 al. 2 CC), de sorte qu'en l'absence d'un transfert de propriété, il n'y a pas eu d'appropriation au sens de l'art. 140 CP.

Cette thèse repose sur une notion erronée de l'appropriation. S'approprier une chose appartenant à autrui (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) ne signifie pas s'en procurer la propriété; hormis dans le cas des fongibles (art. 140 ch. 1 al. 2 CP; RO 90 IV 182, 192), on ne voit guère, du reste, comment l'auteur pourrait y parvenir sans l'assentiment du propriétaire. Le terme n'est donc pas pris dans l'acception qu'on lui donne en droit civil. Il n'implique pas davantage que l'auteur transmette la propriété de la chose. Il suffit qu'il en dispose comme le ferait un propriétaire, c'est-à-dire que, sans avoir cette qualité, il s'arroge les pouvoirs que ce droit confère (RO 81 IV 234; arrêts Neuhauser, du 18 septembre 1953 et Riederer, du 22 juin 1965, non publiés). Cette jurisprudence, conforme à la doctrine dominante (THORMANN, et v. OVERBECK, n. 4 ad art. 140; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht II, l'p. 234; Logoz, n. 2 ad art. 140; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334, no 545; CLERC, Cours élémentaire de droit pénal, t. I, p. 122), est du reste la seule qui soit concevable si l'art. 140 ch. 1 al. 1 doit conserver un sens et une portée pratique.

En l'espèce, le recourant a échangé le camion qui lui était confié, contre d'autres véhicules. Pareil acte de disposition est, comme la vente, un exemple typique d'un comportement de propriétaire. Il s'ensuit qu'en l'exécutant L'Eplattenier s'est approprié le véhicule. Peu importe que l'accquéreur ait été de bonne ou de mauvaise foi.

Sans contester la validité de la réserve de propriété, le recourant émet des doutes à ce sujet, en relevant que la Banque populaire suisse n'était pas venderesse du camion. Si, d'après la jurisprudence, la réserve de propriété peut être constituée en faveur du vendeur, mais non par exemple du bailleur (RO 43 III 172), rien ne s'oppose à ce que le prêteur qui a financé la vente bénéficie de cette protection, si le vendeur lui cède ses droits (RO 46 II 47/48). L'Eplattenier ne prétend pas - et il n'y a aucune raison de supposer - que la qualité de cessionnaire aurait fait défaut à la banque. Au surplus, la validité de l'inscription ne dépend pas de l'exactitude des indications relatives au nom, à la profession et au domicile de l'aliénateur (RO 82 IV 186).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 140 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code civil suisse, Art. 714 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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