Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

96 V 135

96 V 135

Rubrum

39. Extrait de l'arrêt du 18 septembre 1970 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Cavin et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 41 LAI et 88bis RAI: Révision de la rente. - Moment déterminant pour décider si les conditions d'une révision sont remplies. - Des conditions de la révision, notamment lorsque, entre l'époque où elles étaient remplies et le moment de la décision de révision, l'état de l'assuré s'est modifié.

Considérants

1.

L'art. 41 LAI dispose que, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

Les modalités de la révision, selon l'art. 41 LAI, sont fixées à l'art. 88bis RAI. L'alinéa 1er de cet article pose ainsi pour principe que la rente est augmentée, réduite ou supprimée dès la notification de la décision de rente; il ajoute que l'art. 29 al. 1er LAI est applicable par analogie pour fixer la date à partir de laquelle la modification déterminante du degré d'invalidité est intervenue. L'al. 2 prévoit toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant à l'assuré, la rente est réduite ou supprimée avec effet rétroactif à la date où la modification déterminante est intervenue. L'al. 3 enfin prescrit que, lorsque la révision a lieu sur demande et qu'elle aboutit à une augmentation de la rente, celle-ci prend effet à la date du dépôt de la demande.

Suivant l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. Appliquée par analogie à la révision au sens de l'art. 41 LAI, cette disposition conduit notamment à supprimer le service d'une demi-rente lorsque l'assuré, de manière permanente, ne présente plus une incapacité de gain de la moitié au moins (variante I) ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail inférieure à la moitié en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain inférieure à la moitié (variante II, cas pénibles exceptés; ATFA 1968 p. 293 consid. 3b).

2.

Mis à part le cas où l'assuré a violé son obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 RAI) et celui où la révision a lieu sur demande (art. 88bis al. 3 RAI), la révision porte ainsi effet dès la notification de la décision. Or, entre la date à partir de laquelle la modification du degré d'invalidité est intervenue en vertu de l'art. 29 al. 1er LAI et celle de la notification de la décision, il y aura souvent un intervalle plus ou moins long. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-ils ou non un rôle?

L'art. 41 LAI dispose que la rente est modifiée "pour l'avenir"; alors même qu'une diminution du degré d'invalidité serait survenue antérieurement déjà selon les règles de l'art. 29 al. 1er LAI, il n'y a donc pas versement indu jusqu'à la notification de la décision (au contraire des cas d'extinction du droit pour d'autres motifs, qui entraînent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On pourrait en déduire que seule la date de la notification serait en principe déterminante également pour appliquer, par analogie, en matière de révision, les règles de l'art. 29 al. 1er LAI. Une telle déduction, qui assimilerait les conditions de la révision et son effet dans le temps, apparaît toutefois abusive; elle provoquerait d'ailleurs des inégalités dues au hasard de variations même minimes et passagères de l'incapacité de travail immédiatement avant la notification.

En revanche, il ressort du système légal qu'il entend envisager au premier chef l'avenir. Si donc, entre l'échéance de la période de 360 jours selon l'art. 29 al. 1er LAI et la notification de la décision, il est survenu des changements importants et durables, ce serait aller à l'encontre de ce système que de les ignorer. On doit bien plutôt poser pour règle que si, au moment où il est procédé à la révision, l'incapacité de gain est à nouveau supérieure à la moitié - ou menacée d'une telle aggravation imminente - et que ce changement n'a pas un caractère passager (voir p.ex. ATFA 1965 p. 270 consid. 2 et p. 278 consid. 2; 1966 p. 49 et p. 128), les conditions de la révision ne sont plus données. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a approuvé la solution énoncée ci-dessus.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-invalidité, Art. 88bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 juillet 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 juin 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 juin 2025.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 47 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 29, Art. 41 et Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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