Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

97 IV 76

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Rubrum

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1971 dans la cause Guerillot contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 187 et 64 CP. Viol; définition de la tentation grave.

Considérants

L'art. 64 CP permet au juge d'atténuer la peine lorsque le coupable a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. La loi se montre indulgente en pareil cas, parce que le lésé a donné lieu à l'acte punissable et cela de façon si sérieuse que l'auteur ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de le commettre. Selon la jurisprudence, la victime doit avoir excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il ait succombé (RO 73 IV 157, 75 IV 6 consid. 5; arrêt Zbinden du 17 mars 1964 consid. 2 b). En revanche il n'est pas nécessaire qu'elle se soit montrée consentante; pareille condition supprimerait la possibilité d'atténuer, pour tentation grave, la peine de l'art. 187 CP, puisque le consentement de la victime exclut par définition le viol. La tentation grave comprend donc en tout cas deux éléments: d'abord un comportement excitant ou tentant de la part de la victime, ensuite un rapport de causalité entre ce comportement et l'acte incriminé (arrêt Bocherens du 21 janvier 1965).

Aucune des deux jeunes femmes n'a eu un comportement de ce genre. Le matin du 24 mai 1970, vers 4 h. 30, X. n'est pas allée trouver Guerillot. C'est lui qui a frappé au volet de sa chambre. Ni le fait d'avoir ouvert la porte à son ancien ami ni les vêtements de nuit qu'elle portait (chemise et peignoir) ne constituaient, de sa part, un encouragement aux entreprises du recourant. Durant toute la scène, X. a eu une attitude négative et défensive et n'a rien fait pour exciter Guerillot.

Quant à Y., elle a consenti à des embrassements dans la voiture du prévenu. Une fois dans sa chambre, elle n'a pas accompli un seul geste - le pourvoi lui-même n'en indique pas - qui aurait été de nature à le tenter.

Sans doute prétend-il, dans les deux cas, avoir cru durablement à sa bonne fortune. Outre qu'une telle croyance ne supplée pas à une attitude excitante de la part de la victime - attitude qui n'est pas établie - sa thèse se heurte à la constatation souveraine des premiers juges selon laquelle il n'a pu à la rigueur se tromper qu'"au début seulement".

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 64 et Art. 187 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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