Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

97 V 117

97 V 117

Rubrum

28. Extrait de l'arrêt du 11 mai 1971 dans la cause Goy contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 35 al. 1er LAI. - Les enfants d'un premier lit du mari de l'invalide bénéficiaire d'une rente donnent en principe également droit à des rentes complémentaires. - La version française de l'art. 31 al. 1er RAI est, en un sens, trop restrictive.

Faits

Résumé des faits:

Paul Goy, dont les enfants touchaient des rentes d'orphelins simples du fait du décès de leur mère, s'est remarié. Les rentes d'orphelins ont alors été supprimées dès cette date.

La seconde épouse, devenue invalide, a été mise au bénéfice d'une rente simple d'invalidité. Devant le refus de la caisse de compensation d'accorder des rentes complémentaires pour les enfants du premier lit et la confirmation de ce refus par le juge cantonal, Paul Goy a interjeté recours de droit administratif.

Considérants

Selon l'art. 35 al. 1er LAI, les personnes auxquelles une rente d'invalidité a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

Aux termes de l'art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières notamment au sujet du droit aux rentes complémentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce ainsi qu'en faveur des orphelins de père ou de mère. Cette autorité a ainsi précisé à l'art. 31 al. 2 RAI les conditions auxquelles la femme divorcée a droit à une rente complémentaire pour les enfants nés du mariage dissous par le divorce. A l'art. 31bis RAI, il a déterminé les conséquences du décès d'un des parents de l'enfant en faveur duquel une rente entière double a été allouée du vivant de ses père et mère. Cette dernière disposition ne concerne pas le cas des enfants du premier lit de Paul Goy. La situation de ces derniers est directement réglée par l'art. 35 al. 1er LAI, qui précise de façon générale que l'invalide titulaire d'une rente a droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants (et non pas chacun de ses enfants) qui, à son décès, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les textes allemand et italien de cette disposition ont le même contenu. Or il n'est pas contesté qu'au décès de leur belle-mère les enfants susmentionnés auraient à nouveau eu droit en principe à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (Directives concernant les rentes, édition 1971, chiffre 182). Il en serait allé de même, du reste, en cas de dissolution par le divorce du second mariage de leur père (v. ATFA 1960 p. 99). Ce n'est dès lors pas solliciter le texte de l'art. 35 al. 1er LAI que de constater que les enfants d'un premier lit dont le droit à la rente d'orphelin a été supprimé, conformément à l'art. 48 al. 2 RAVS, à raison du remariage de leur père, peuvent prétendre la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants au décès de leur belle-mère et donnent par conséquent droit à des rentes complémentaires de l'assurance-invalidité. Une semblable solution est conforme au système de la loi: on ne saurait considérer que la belle-mère de tels enfants prend juridiquement la place de leur mère, dans certains cas - ce qui se traduit par l'extinction du droit à la rente d'orphelin -, mais admettre que l'invalidité de cette belle-mère ne suffit pas pour conférer le droit à une rente complémentaire.

D'ailleurs, lorsque la loi entend opérer une distinction entre enfant par le sang, enfant naturel, enfant adopté, recueilli ou autre, elle le fait expressément (v. p.ex. art. 25 ss LAVS, 35 al. 3 LAI). Force est donc de reconnaître que le texte de l'art. 31 al. 1er RAI est trop restrictif, en tant qu'il ne prévoit l'octroi de rentes complémentaires, dans sa version française tout au moins, qu'en faveur des seuls enfants de la femme mariée invalide (il se pourrait en revanche qu'il soit trop large dans les cas où la rente d'orphelin de mère n'a pas été supprimée malgré le remariage du père)...

Vu son importance, la question de principe soulevée a été soumise à la Cour plénière, qui l'a tranchée dans le sens indiqué ci-dessus...

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 48 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Règlement sur l’assurance-invalidité, Art. 31 et Art. 31bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 juillet 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 juin 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 juin 2025.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 35 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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