Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

98 IB 167

98 IB 167

98 Ib 167

23. Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1972 dans la cause Brique contre Commission genevoise de libération conditionnelle.

Regeste

Libération conditionnelle. Art. 38 CP, 26 ss LPA. 1. La consultation du dossier de la libération conditionnelle ne doit pas être refusée, du moins en principe, au condamné qui en fait la demande, pour autant que les conditions de l'art. 27 LPA ne soient pas réunies à l'égard de l'une ou l'autre pièce (consid. 1). 2. Lorsque le condamné n'a demandé à consulter le dossier qu'après la décision rendue en matière de libération conditionnelle, ce n'est pas celle-ci qui est annulée en cas de violation du droit d'être entendu mais uniquement celle signifiant le refus de la consultation (consid. 2). 3. Le Tribunal fédéral ne substituant pas sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, il ne constitue pas une autorité de recours disposant de la pleine cognition; la violation du droit d'être entendu ne saurait donc être réparée devant lui (consid. 3).

Faits

A. - Brique a été condamné aux peines suivantes:

- le 10 janvier 1953, par la Cour correctionnelle de Genève, à un an d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende pour homicide par négligence et infraction à la circulation routière;

- le 7 mai 1955, par la même autorité, à 15 mois d'emprisonnement pour abus de confiance (peine additionnelle à la précédente);

- le 29 février 1968, par la Cour d'appel de Chambéry, à un mois de prison pour infractions douanières;

- le 7 novembre 1968, par l'officier de police de Genève, à une amende de 225 fr. pour parcages interdits;

- le 16 mai 1969, par le même fonctionnaire, à une amende de 100 fr. pour arrêt interdit;

- le 26 avril 1971, par la Cour de justice de Genève, à 4 ans de réclusion (sous déduction de 2 ans, 1 mois et 10 jours de détention préventive) pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Brique subit cette dernière peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le 16 octobre 1971, il sollicita sa libération conditionnelle.

B. - La Commission de libération conditionnelle du canton de Genève (ci-après: la commission) rejeta la requête, le 9 novembre. Elle expose que les renseignements recueillis ne permettent pas de penser qu'il a réalisé la gravité de ses actes et qu'elle ne peut avoir la conviction, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il se conduira honnêtement en cas de libération conditionnelle; que, par ailleurs, ses projets sont très vagues et ne donnent pas de garanties suffisantes pour l'avenir.

C. - Contre cette décision, Brique a formé un recours de droit administratif. Il conclut à sa libération conditionnelle, avec effet immédiat.

D. - La commission et le Département fédéral de justice et police proposent de rejeter le recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recourant avait demandé à prendre connaissance du dossier avant d'attaquer la décision du 9 novembre 1971. La commission lui a répondu négativement, le 22 novembre.

Aussi, invoquant l'art. 4 Cst., se plaint-il de la violation du droit d'être entendu.

Depuis que le Tribunal fédéral a rendu, au sujet de ce droit, son arrêt fondamental dans la cause Chastel (RO 74 I 247 ss.), la jurisprudence a évolué, pour trouver finalement une consécration légale dans les art. 26 ss. LPA. Sans doute ces dispositions régissent-elles uniquement la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par des décisions d'autorités administratives fédérales (art. 1er LPA). Il n'en demeure pas moins que les principes essentiels qu'elles expriment ont une portée générale - la Cour de droit public les avait déjà déduits de l'art. 4 Cst. - et doivent, partant, être observés dans les autres affaires administratives. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici s'ils pourraient être tenus en échec par une loi cantonale de procédure qui assurerait aux administrés une protection moins étendue, car cette hypothèse n'est pas réalisée: ni le recourant ni la commission ne se réfèrent à des règles cantonales.

La commission tient le dossier de la libération conditionnelle pour absolument confidentiel; les rapports qui y figurent contiennent des appréciations sur la personnalité du détenu qui, connues de lui, risqueraient de perturber l'ordre et la sécurité dans l'établissement; de plus, les services consultés à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle doivent pouvoir émettre des avis fondés sur leur intime conviction, sans avoir à redouter des réactions violentes de la part du condamné. Certes, les risques allégués ne sont pas imaginaires. Les intérêts menacés ne sont toutefois pas assez importants pour légitimer le refus de consulter l'ensemble du dossier (cf. art. 27 LPA). Lorsque les conditions de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP ne sont pas remplies, l'autorité compétente n'hésite pas à rendre une décision négative, malgré le mécontentement qu'éprouvera probablement l'intéressé et les difficultés qui en résulteront peutêtre pour la direction du pénitencier. Il n'y a pas lieu de craindre que la connaissance des préavis qui se trouvent au dossier n'aggrave sensiblement la situation. Quant aux réactions violentes, le juge qui inflige une peine, qui ordonne une mesure portant atteinte à des droits éminemment personnels (mise sous tutelle, internement, déchéance de la puissance paternelle) ou qui, dans les motifs de sa décision, émet une appréciation sévère sur la personne d'une des parties (dans un jugement de divorce, par exemple) n'en est pas à l'abri non plus. Rien ne permet de supposer qu'elles retiendront les services appelés à donner leur avis au sujet d'un détenu réclamant sa libération conditionnelle de s'exprimer selon leur intime conviction.

Il s'ensuit que la consultation du dossier ne doit pas être refusée, du moins en principe, au condamné qui en fait la demande, pour autant que les conditions de l'art. 27 LPA ne soient pas réunies à l'égard de l'une ou l'autre pièce. La commission cependant n'invoque en l'espèce aucune circonstance spéciale qui justifierait une dérogation.

2. Selon l'art. 28 LPA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne sera utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué le contenu, du moins pour l'essentiel, en lui donnant l'occasion de s'expliquer et de fournir des preuves à ce sujet. Cette règle est conforme à la doctrine (ZWAHLEN, ZSR 1947 p. 156 a; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., T 2, p. 623; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 253; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 182). En tant qu'elle relève que les renseignements recueillis ne permettent pas de penser que Brique a réalisé la gravité de ses actes - et c'est là le motif principal du refus - la commission se fonde sur un document dont le contenu essentiel n'a pas été communiqué au recourant: la question se pose dès lors de savoir si elle a violé le droit qu'il avait d'être entendu en le privant de la faculté de s'exprimer sur les griefs formulés contre lui.

D'après l'art. 38 ch. 1 al. 3 CP, l'autorité compétente entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête. Cette disposition ne prescrit pas la communication d'office du dossier. Une telle communication ne résulte pas davantage des règles de la procédure administrative (cf. RO 96 I 610).

En conséquence, il appartenait au recourant de demander communication du dossier avant que ne soit prise la décision attaquée, faute de quoi il ne peut arguer du refus qui lui a été opposé postérieurement à celle-ci pour la remettre en cause (RO 96 I 610 précité). En revanche le grief du recourant doit être compris en ce sens que, n'ayant pas disposé du dossier quand il l'a demandé, il n'a pu motiver son recours en pleine connaissance de cause. C'est alors la décision du 22 novembre 1971, par laquelle la communication du dossier lui a été refusée, qui viole son droit d'être entendu.

3. Ce droit étant de nature essentiellement formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans que le recourant ait à justifier d'un intérêt (RO 92 I 188, 264 no 45; 96 I 22, 188). La jurisprudence admet cependant que la violation peut être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (RO 96 I 188). On pourrait penser que tel est le cas du Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative (art. 105 al. 1 OJ), lorsque le recours, comme en l'espèce, n'est pas dirigé contre la décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours (art. 105 al. 2). Il n'en est toutefois rien, tout au moins lorsque le Tribunal fédéral, bien qu'ayant latitude de revoir non seulement l'application du droit mais encore les constatations de fait, s'interdit de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure mais se borne à vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 81 I 384 consid. 5; 86 I 248 consid. 4; 87 I 348 consid. 6; 89 I 340 consid. 11; 91 I 147 consid. 1b; 92 I 493 consid. 1b; 93 I 564 consid. 2; 941 560 consid. 1; Arrêt non publié Wirz du 30 décembre 1971).

Dans cette éventualité en effet, la violation du droit d'être entendu peut avoir une incidence précisément sur une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement.

4. La décision du 22 novembre 1971 doit donc être annulée. Bien que le Tribunal fédéral puisse statuer lui-même en pareil cas (art. 114 al. 2 OJ) il est préférable de renvoyer la cause à la commission qui est mieux à même de tenir compte des circonstances d'espèce. En effet, il n'est pas nécessaire que l'intégralité du dossier soit communiquée au recourant. Si l'on n'imagine pas de prime abord pourquoi, de manière générale, un détenu devrait ignorer les appréciations objectives portées sur lui par les autorités, rien n'empêche en principe que certaines parties du dossier lui restent cachées, à condition qu'elles ne fondent pas une décision prise à son détriment, et pour autant que cela soit justifié au regard de l'art. 27 al. 1 LPA (cf. IMBODEN, op.cit., ibid.).

In casu, il conviendra que la commission, si elle persiste à refuser la communication complète du dossier, résume pour l'essentiel le contenu des pièces qu'elle entend en retirer et cite notamment à cette occasion une phrase du rapport (pièce 3, p. 3 du dossier cantonal) selon laquelle le recourant "n'exprime aucun regret, disant que ce n'est pas lui qui oblige les gens à se droguer". Cet extrait formule en effet la principale critique émise à l'endroit du recourant.

Une fois en possession de ces pièces, le recourant disposera du délai de l'art. 106 OJ pour déposer un mémoire complémentaire, après quoi le Tribunal fédéral statuera sur le fond du recours.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet partiellement le recours, en ce sens que la décision du 22 novembre 1971 est annulée.

Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 105, Art. 106 et Art. 114 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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