Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

98 IV 205

98 IV 205

39. Arrêt de la Chambre d'accusation du 27 octobre 1972, dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Procureur général du canton de Berne.

Regeste

Art. 217 CP, art. 156 CC. La violation d'une obligation d'entretien doit être poursuivie au lieu d'exécution. Ce lieu, s'agissant de la contribution fixée par le juge en application de l'art. 156 al. 2 CC, est au domicile de l'enfant (consid. 1). Art. 25 CC. Le domicile légal de la personne sous tutelle au siège de l'autorité tutélaire vaut également en matière pénale (consid. 1). Transfert du for de la poursuite pénale. Une inadvertance qui constituerait un motif de revision au sens de l'art. 136 litt. d OJ représente un motif déterminant de transférer le for de la poursuite pénale après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet (consid. 2).

Faits

A. - Le 10 décembre 1970, le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux Morechta-Pagesy. Il leur a retiré la puissance paternelle sur leurs quatre enfants; il a institué sur ceux-ci une tutelle et fixé la contribution de chacun des parents à leur entretien.

Nelly Cattin-Pagesy (mère remariée des enfants) vit à Renan (Berne). Comme elle n'avait pas payé les pensions mises à sa charge depuis la mi-février 1971, Ruedi Burkhard, tuteur désigné, dont le domicile est à La Chaux-de-Fonds, a déposé contre elle, le 17 mai 1972, une plainte pour violation d'une obligation d'entretien auprès du Juge d'instruction de Courtelary (Berne). Celui-ci a ouvert l'action publique par le renvoi de l'affaire au Président du Tribunal le 23 mai.

Après avoir fait produire au dossier un rapport de renseignements généraux ainsi que l'extrait du casier judiciaire de la prévenue, le Président du Tribunal de Courtelary a transmis la cause au Procureur général du canton de Neuchâtel le 26 mai, en lui écrivant qu'à s'en tenir à l'arrêt publié au RO 81 IV 267, le for de la poursuite pénale se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Le Procureur général a répondu le 29 mai, admettant la compétence des autorités neuchâteloises. Le même jour, il a saisi le Juge d'instruction des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Celui-ci a entendu la prévenue et le plaignant, de la déposition duquel il résulte qu'il a été nommé par l'Autorité tutélaire de la commune municipale de Renan. Le 14 juin, le magistrat instructeur, estimant que le but de l'instruction était atteint, a imparti à dame Cattin-Pagesy un délai pour produire toute pièce utile et pour requérir un complément d'instruction. Le 21 juin, hors délai, elle a contesté la compétence des autorités neuchâteloises. Le 23 juin, la clôture de l'enquête a été prononcée; l'audience de jugement a été fixée au 16 août.

Ce jour-là, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds s'est déclaré d'office incompétent pour le motif que les enfants habitent dans le canton de Berne. Il a donc renvoyé le dossier au Ministère public, qui l'a transmis au Procureur général du canton de Berne le 19 suivant en précisant que, du moment que les enfants créanciers de l'obligation habitaient le district de Courtelary, les autorités de ce lieu étaient compétentes pour juger l'affaire. Maintenant sa position initiale, le Procureur général a retourné le dossier aux autorités neuchâteloises le 29 septembre. Le 9 octobre, le Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a derechef déclaré son incompétence. Les Procureurs généraux des deux cantons en cause n'ont pu se mettre d'accord, malgré un dernier échange de correspondance, les 11 et 13 octobre.

B. - Le 19 octobre 1972, le Ministère public neuchâtelois a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de déclarer les autorités bernoises compétentes pour exercer la poursuite pénale contre dame Cattin-Pagesy. Le Procureur général du canton de Berne conclut à la désignation des autorités neuchâteloises.

Considérants

Considérant en droit:

1. Tant la Cour de cassation que la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ont précisé que la violation d'une obligation d'entretien doit être poursuivie au lieu d'exécution (RO 69 IV 129, 81 IV 268; cf. RO 82 IV 70). Si la contribution d'entretien est due sous forme d'argent, ce lieu se trouve au domicile du créancier à l'époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; art. 7 CC) et non là où il séjourne ou réside.

La contribution fixée par le juge conformément à l'art. 156 al. 2 CC, en cas de divorce, appartient aux enfants dont l'entretien doit être assuré. Ce sont eux les créanciers (RO 69 II 68, 90 II 355), même si leur prétention est exercée par le détenteur de la puissance paternelle ou par le tuteur. La personne qui agit le fait alors pour leur compte, en qualité de représentant (RO 84 II 245, 90 II 355). En cas de poursuite pénale, le for ne se trouve dès lors pas au domicile de celle-ci, mais à celui de l'enfant.

Le domicile légal de la personne sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 CC). On ne voit pas pourquoi il serait en matière pénale dérogé à cette notion générale. Si la jurisprudence a situé le for au domicile de l'enfant, c'est pour le rattacher à un point déterminé, indépendant de la situation, du comportement et de la personne du débiteur de l'obligation d'entretien et non pour accorder à celui qui a l'exercice des droits de l'enfant la faculté d'agir à son propre domicile ou pour une quelconque autre raison. L'arrêt cité par les autorités bernoises (RO 81 IV 268) n'apporte nullement une brèche à ce principe. Etaient en effet en cause non pas les droits de l'enfant, mais ceux de la collectivité publique elle-même qui, ayant placé des enfants dans un établissement, en application de l'art. 284 CC, agissait en vertu d'une subrogation. En l'espèce, le for de la poursuite pénale se trouve donc dans le canton de Berne, au siège de l'autorité tutélaire.

2. Le transfert du for de la poursuite pénale après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet n'est toutefois admissible que pour des motifs déterminants (RO 71 IV 61, 72 IV 41, 78 IV 206, 85 IV 210 consid. 3, 96 IV 93, 97 IV 150 consid. 2).

Lorsque le Président du Tribunal de Courtelary et le Procureur général du canton de Neuchâtel sont convenus que le for de la poursuite pénale se trouvait dans le canton de Neuchâtel, ni l'un ni l'autre n'a mentionné le fait que la tutelle des enfants Morechta-Pagesy avait été instituée par l'Autorité tutélaire de Renan. Bien que ne ressortant pas expressément du dossier, ce point pouvait néanmoins en être déduit. Dans une lettre du 5 avril 1972 qui y figure, le conseil de la prévenue écrivait en effet au tuteur qu'il avait porté plainte contre "la décision de l'autorité tutélaire de Renan". Cette inadvertance des magistrats cantonaux constitue un motif déterminant au regard de la jurisprudence précitée; elle constituerait, si elle était imputable à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, un motif de revision au sens de l'art. 136 litt. d OJ (RO 95 IV 43). A fortiori, elle est en l'espèce un motif d'admettre le transfert du for de la poursuite pénale.

Le retard avec lequel les autorités neuchâteloises ont retourné le dossier aux autorités bernoises, le 19 septembre, ne change rien à cela. En effet, aucune mesure d'instruction n'a plus été ordonnée depuis le 14 juin; il appartenait au Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds de se déterminer sur le déclinatoire soulevé par l'accusée, ce qu'il a fait le 16 août en déclarant son incompétence. On ne saurait voir là un retard inadmissible. Le for désigné se justifie enfin d'autant plus que l'accusée est domiciliée dans le canton de Berne.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:

Déclare les autorités bernoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger les infractions imputées à dame Cattin-Pagesy.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 217 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 74 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 7, Art. 25, Art. 156 et Art. 284 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans