Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

99 IB 348

99 IB 348

Rubrum

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1973 dans la cause M. H. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève.

Regeste

Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'obligation d'entendre le détenu avant de lui refuser la libération conditionnelle découle de la lettre même de cette disposition et non du droit d'être entendu; celui-ci, en effet, n'implique pas pour l'intéressé la faculté de s'exprimer oralement.

Faits

A.

- M. H. a été condamné le 5 avril 1973 par la Cour d'assises du canton de Genève, pour vols, délits manqués de vols et dommages à la propriété, à deux ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans. Il a purgé les deux tiers de sa peine privative de liberté le 9 novembre 1973.

B.

- Le 14 septembre 1973, H. a été informé que la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève examinerait son dossier dans la séance du 9 octobre 1973 et qu'il devait en conséquence remplir un questionnaire et une formule de requête, dans laquelle une place est réservée à l'exposé des motifs de la demande de libération anticipée.

Le 9 octobre 1973, la Commission cantonale a rejeté la requête de l'intéressé, sans l'entendre, en se fondant pour l'essentiel sur ses antécédents, ainsi que sur l'impossibilité dans laquelle les autorités genevoises se trouveraient de contrôler l'amendement d'une personne expulsée de suisse.

C.

- Contre cette décision, H. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle.

Alors que le Département cantonal de justice et police propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police estime qu'il doit être admis.

Considérants

Considérant en droit:

L'autorité cantonale soutient que le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu, dès lors qu'il a été invité à remplir un questionnaire et à formuler une requête dans laquelle il a eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande. Cette manière de voir pourrait se soutenir - d'une manière générale, sinon en l'occurrence - si le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst. ou de toute autre disposition légale (notamment des art. 30 et 31 LPA), était seul en cause. En effet, il est communément admis que ce droit est respecté aussitôt qu'une partie a eu l'occasion de se prononcer sur les points qui fonderont la décision de l'autorité. Il n'en découle nullement que l'intéressé doit pouvoir s'exprimer oralement (RO 96 I 311, 98 Ia 132/3).

C'est toutefois de la violation de l'art. 38 CP que le recourant se prévaut à juste titre.

Aux termes de cette disposition, lorsque les conditions objectives sont réunies, l'autorité compétente doit examiner d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Pour cela, elle demandera le préavis de la direction de l'établissement et elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête (art. 38 ch. 1 al. 3 CP).

Le détenu doit toujours être entendu lorsque l'autorité doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu'elle envisage de refuser cette faveur. En effet, comme en matière d'internement (art. 42 ch. 4 al. 2 CP), il incombe à l'autorité et non à l'intéressé de mettre en lumière les éléments qui fonderont la décision (cf. RO 98 Ib 196 consid. 3), car, du point de vue de la prévention spéciale, la libération anticipée revêt une importance égale à celle de la répression des infractions. L'amendement du condamné en dépend pour une bonne part. On ne saurait donc admettre qu'une décision négative soit prise à cet égard à la suite d'une procédure administrative normale. Au contraire, de même que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible après avoir eu le prévenu devant lui, l'autorité compétente ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sans s'être rendu compte de visu et de auditu de la situation du détenu. De plus, celui-ci, à cette occasion, pourra donner des indications qu'il n'aura pas pensé à exposer par écrit.

In casu, cette conclusion est renforcée par la circonstance que abstraction faite de l'expulsion du recourant, qui n'est pas un motif déterminant (arrêt Delvaux du 21 novembre 1973) - la décision attaquée est fondée essentiellement sur l'existence de condamnations prononcées à l'étranger, mal connues par conséquent, et sur lesquelles le recourant soutient avoir des explications à donner. Or le préavis de la direction de l'établissement, qui n'a pas tenu compte de ces condamnations, est favorable.

Le recours doit dès lors être admis et, selon la jurisprudence en matière de libération conditionnelle (arrêt Veuillet du 1er février 1973), la cause renvoyée à l'autorité cantonale, pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé aux investigations nécessaires et, surtout, après avoir entendu le recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 38 et Art. 42 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la protection des animaux, Art. 30 et Art. 31 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 2 mai 2006, 2 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 septembre 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2014, 1 janvier 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2022 et 1 septembre 2023.

Cité dans