Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 80 décisions citantes n’a été analysée.

99 II 313

99 II 313

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1973 dans la cause Televox SA contre Moser.

Regeste

Voyageur de commerce ou agent? Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur.

Considérants

La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir qualifié à tort le contrat liant les parties de contrat de travail conclu à temps partiel, soumis aux dispositions impératives de la loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce du 13 juin 1941, encore en vigueur pendant la durée des relations contractuelles. Elle prétend que la Cour civile aurait dû appliquer les règles des art. 418 a ss. CO ainsi que les dispositions du contrat d'agence conclu, conformément à l'art. 19 CO.

La dénomination du contrat n'est pas déterminante quant à sa nature juridique (art. 18 CO, 1 al. 2 LEVC). Il faut rechercher la réelle et commune intention des parties, telle qu'elle s'exprime en premier lieu dans le contenu contractuel lui-même (cf. G. VETSCH, Handelsreisender oder Handelsagent?, RSJ 1952, p. 283). La dénomination utilisée a d'autant moins d'importance en cette matière qu'on peut être particulièrement tenté de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (VETSCH, op.cit., p. 281).

L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Mais leur situation juridique est différente. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (GAUTSCHI, Vorbemerkungen zu Art. 418 a - 418 v OR, n. 2 b; FEHR, Das neue Bundesgesetz über den Agenturvertrag, RDS 1950, p. 3). La liberté d'organiser son travail comme il l'entend, et corrélativement de disposer de son temps à sa guise, est un élément qui caractérise l'agent, commerçant indépendant; l'absence de cet élément implique un certain rapport de subordination et peut par conséquent permettre de qualifier le rapport juridique de contrat d'engagement d'un voyageur de commerce (VETSCH, op.cit., p. 282). A la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur, et l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est caractéristique du rapport de subordination dans lequel il se trouve (RJB 91, p. 387 s.).

L'application de ces critères au cas d'espèce fait apparaître clairement que l'intimé a été engagé par la recourante comme un voyageur de commerce à son service. Le lien de dépendance résulte notamment des clauses contractuelles aux termes desquelles l'intimé était tenu d'observer strictement les prix fixés par son employeur, ne pouvait rien ajouter aux contrats établis par ce dernier, avait l'obligation d'observer toutes ses instructions et de lui envoyer chaque jour les commandes passées.

La recourante se borne à opposer à ces éléments le fait que l'intimé était en principe "libre d'assumer d'autres travaux ou représentations" (art. 1 al. 2 du contrat). Mais cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à contrebalancer l'ensemble des indices d'un contrat d'engagement de voyageur de commerce. Cela d'autant moins que l'art. 1er al. 1 LEVC vise expressément l'engagement des voyageurs de commerce agissant "pour le compte d'un ou plusieurs employeurs". Quant à l'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas invoqué en instance cantonale l'existence d'un contrat de travail soumis à la loi du 13 juin 1941, il est sans pertinence pour la qualification juridique du contrat.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 18 et Art. 19 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans