Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

99 IV 133

99 IV 133

26. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 13 juillet 1973, dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Jaccoud.

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Seul le condamné qui a subi en une fois, dans les cinq ans, une peine d'emprisonnement de plus de trois mois peut se voir refuser le sursis en application de cette disposition.

Faits

A. - Francis Jaccoud a été condamné le 10 mars 1967 à deux semaines d'emprisonnement pour vol, le 17 mai 1968 et le 21 août 1968 respectivement à trois mois et à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien. Il a subi ces peines.

B. - Le 22 février 1973, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégant sans le concours du jury, lui a infligé neuf mois d'emprisonnement pour avoir commis deux attentats à la pudeur des enfants et pour s'être rendu coupable de complicité dans deux autres attentats du même genre.

Bien que le Ministère eût requis une peine ferme de quatorze moi, la Cour correctionnelle a estimé pouvoir accorder le sursis au condamné, aucun des délits antérieurs ne lui ayant valu une peine privative de liberté supérieure à trois mois.

C. - Débouté le 28 mai 1973 du recours qu'il avait formé devant la Cour genevoise de cassation, le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut au refus du sursis, les conditions objectives de cette mesure n'étant pas remplies par un justiciable qui a été incarcéré cinq mois et demi dans les cinq ans précédent l'infraction qui a motivé sa condamnation.

L'intimé conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne permet pas d'accorder le sursis quand le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Pris à la lettre, il signifierait que la peine privative de liberté de plus de trois mois doit avoir frappé une seule infraction. Selon cette interprétation, il ne serait pas opposable au prévenu - et le cas est fréquent - qui a subi une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement ou de réclusion pour une pluralité de délits ou de crimes. Pareille conséquence, qui reviendrait à favoriser le concours d'infractions, est inacceptable. L'exclusion du sursis prévue par l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP ne saurait donc dépendre, si la peine subie dans les cinq ans dépassait trois mois, du nombre d'infractions qu'elle réprimait.

La situation est différente lorsque le condamné a purgé dans les cinq ans deux ou plusieurs peines de brève durée au sens de l'art. 37 bis CP et que seule leur addition excède trois mois. Cette durée (plus de trois mois) a été mentionnée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 parce qu'elle caractérise les peines régies par l'art. 37, qui sont exécutées de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre (ch. 1 al. 1), tandis que les courtes peines (art. 37 bis), dont la vertu éducative est mise en doute (RO 98 IV Bl), constituent surtout un avertissement. La même distinction apparaît à l'art. 37 ch. 2 al. 2 qui ferme les établissements pour condamnés primaires à celui qui, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, a déjà subi réclusion ou emprisonnement pour plus de trois mois, c'est-à-dire à celui qu'une peine éducative n'a pas amendé. Une réflexion identique commande de ne refuser le sursis, en vertu de l'art. 41 ch. 1 al. 2, qu'au condamné qui a récidivé malgré l'exécution d'une peine éducative. Tel n'est pas le cas du délinquant qui, dans les cinq ans avant l'infraction, a purgé séparément plusieurs courtes peines d'emprisonnement, même si leur durée totale dépasse trois mois. Il ne pourra se voir infliger une peine ferme que si le juge déduit de ces antécédents que les conditions subjectives du sursis ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les juridictions genevoises ont eu raison de ne pas appliquer l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 41 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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