Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

99 V 97

99 V 97

32. Extrait de l'arrêt du 5 octobre 1973 dans la cause Georges contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

La naissance du droit à la rente dans les cas économiquement pénibles (art. 28 al. 1 LAI) suppose que le taux moyen de l'incapacité de travail pendant la période d'attente de 360 jours selon l'art. 29 al. 1 variante 2 LAI et le taux de l'invalidité à l'échéance de ladite période atteignent un tiers au moins.

Considérants

Dans un arrêt du 20 mars 1970 (RO 96 V 34), le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en prescrivant un temps d'attente, en cas de longue maladie, l'art. 29 al. 1 LAI exige simplement, quant au point de départ de ce délai, l'existence d'une incapacité de travail, même d'un taux inférieur à la moitié; le taux de 50% au moins n'est exigé que pour l'incapacité de travail moyenne durant le laps de 360 jours et pour l'incapacité de gain qui subsiste à l'échéance du terme.

... l'art. 28 al. 1 LAI s'exprime en ces termes: "L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et à une demi-rente s'il est invalide pour la moitié au moins. Dans les cas pénibles, cette demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est invalide pour le tiers au moins."

Le taux déterminant de l'invalidité est ainsi abaissé de la moitié au tiers dans les cas économiquement pénibles. L'est-il seulement en ce qui concerne l'incapacité de gain à l'expiration du temps d'attente de 360 jours ou également en ce qui concerne l'incapacité de travail moyenne pendant cette période? L'Office fédéral des assurances sociales se prononce pour le second terme de l'alternative, considérant que, dans le cas contraire, on risquerait de frustrer durant de longues années un assuré indigent. Le Tribunal fédéral des assurances est du même avis, qu'il a d'ailleurs déjà exprimé dans l'arrêt Yenny, du 13 mai 1970, non publié.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 28 et Art. 29 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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