Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

1B_102/2007

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Rubrum

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Arrêt du 4 juin 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne, intimée,

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2007.

Vu:

L'arrêt du 27 avril 2007 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, écartant une demande présentée par A.________ tendant à la récusation de la Présidente B.________, du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans une cause pénale ouverte contre lui;

Le recours formé contre cet arrêt par A.________;

La demande de récusation du Tribunal fédéral in corpore, présentée par le recourant;

Considérants

Que les demandes de récusation présentées par le recourant, soit en procédure cantonale (à l'encontre de la Présidente B.________), soit en procédure fédérale (à l'encontre de tous les juges du Tribunal fédéral) apparaissent clairement procédurières ou abusives;

Que le recours en matière pénale doit donc, pour ce motif, être déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. c LTF);

Qu'il en va de même de la demande de récusation des juges fédéraux;

Que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF);

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Présidente intimée et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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