Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_12/2008

1B_12/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Yves Robert, avocat,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

procédure pénale, administration des preuves,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 28 novembre 2007.

Considérants

1.

Une enquête pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contre A.________. Le 25 septembre 2006, la Juge d'instruction économique du canton a rendu deux décisions dans cette affaire. La première décision rejette des requêtes de l'inculpé tendant à la production de preuves littérales, en mains selon lui de la banque UBS, et à l'exécution d'une expertise complémentaire (ou contre-expertise). La seconde décision est une ordonnance de clôture de l'instruction.

A.________ a recouru contre ces deux décisions. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 28 novembre 2007.

2.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre d'accusation, d'ordonner à UBS SA de déposer les documents requis ("selon réquisitions 5 et 3-4 [rapport vraisemblablement dénommé G99a/ 038b-97 du 9 février 96] du 22 décembre 2005") et d'ordonner le dépôt d'une "contre-expertise technique au vu des lacunes et manquements constatés dans l'expertise existante au dossier".

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

3.1

D'après la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291; arrêt 1B_210/2007 du 16 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Ainsi, le recours n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne voit pas pour-quoi la production des pièces litigieuses ou l'exécution d'une contre-expertise ne pourraient pas être ordonnées dans les phases ultérieures de la procédure. A ce stade-ci, avant un jugement sur le fond, il est manifeste que le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable. Sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est irrecevable.

3.2

Le recourant soutient que les documents complémentaires qu'il requiert seraient propres à démontrer son innocence et partant qu'un acquittement pourrait être prononcé, ce qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Il se réfère ainsi à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Or, selon la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée de manière très restrictive (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quoi qu'il en soit, il est manifeste qu'elle n'est pas applicable en l'espèce, l'admission du présent recours ne pouvant de toute manière pas avoir directement pour conséquence la fin de l'action pénale.

3.3

L'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, par 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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