Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_154/2019

1B_154/2019

Rubrum

Arrêt du 15 avril 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Muschietti.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée,

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Procédure pénale; ordonnance de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mars 2019 (ACPR/193/2019 - P/4941/2018).

Considérants

1.

Le 28 septembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ et de son époux C.C.________ pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte, sur plaintes de D.C.________ et de E.________.

Le 9 janvier 2019, le Procureur en charge de la procédure a ordonné la défense d'office en faveur de la prévenue et a désigné à cet effet Me B.________, avocate en l'Etude F.________.

Le 15 janvier 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en invoquant un possible conflit d'intérêts avec l'Etude F.________ en raison de liens amicaux avec sa famille. Elle exposait en outre ne plus avoir de liens avec le canton de Genève et requérait la jonction de la procédure pénale à celles ouvertes dans le canton de Vaud contre les plaignants et la fixation du for de la poursuite pénale dans ce canton.

La Chambre pénale de recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 8 mars 2019 que A.________ a déféré le 1er avril 2019 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale de recours a produit le dossier de la cause.

2.

La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

La Chambre pénale de recours a constaté qu'à la lecture du recours, il n'était pas clair si la recourante s'en prenait à la décision querellée en ce qu'elle lui désigne une avocate de l'Etude F.________ ou si elle faisait également grief au Ministère public de lui avoir nommé un avocat d'office. Elle a considéré qu'au vu du trouble bipolaire dont souffrait la recourante, dont faisait état l'expertise psychiatrique mise en oeuvre dans le cadre d'une précédente procédure, il était dans son intérêt d'être assistée d'un avocat dans la procédure pénale dans laquelle elle est prévenue de plusieurs délits (art. 10 al. 3 CP et 130 let. c CPP) et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité pour recourir contre une décision qui lui est favorable. Elle a également jugé irrecevables les conclusions de la recourante tendant à la jonction des procédures pénales ainsi qu'à la poursuite et au jugement des infractions au for de son domicile dans la mesure où ces points ne faisaient pas l'objet de la décision querellée. Quant au possible conflit d'intérêts allégué, il n'était nullement étayé. Si l'affaire s'inscrivait dans un contexte de conflit familial, il ne ressortait aucunement du dossier que d'autres membres de la famille de la recourante y seraient impliqués. Dès lors, on ne voyait pas comment la nomination de Me B.________, qui a accepté le mandat qui lui a été confié, compromettrait les intérêts de la recourante ou la priverait d'une défense compétente et efficace.

La recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une expertise médicale effectuée en 2016 dans une procédure antérieure, qu'elle tient pour caduque et non pertinente du fait de son ancienneté, pour conclure à la nécessité de lui désigner un avocat d'office en application de l'art. 130 let. c CPP. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. La recourante reconnaît elle-même dans son recours souffrir d'un trouble de l'humeur bipolaire de type II. Au demeurant, elle a délié du secret médical la doctoresse G.________ qui avait à deux reprises attesté de son incapacité à être entendue par la police puis par le Ministère public. Lors de son audition, dont le procès-verbal figure au dossier, cette praticienne a confirmé que la recourante présentait un trouble psychique sévère de type II, que son jugement en était altéré et qu'elle n'était pas en état de se défendre seule. Cela étant, il n'était nullement infondé de conclure à la nécessité de lui désigner un défenseur d'office en raison de son état psychique en vertu de l'art. 130 let. c CPP. Sur ce point, le recours est clairement infondé.

La recourante ne s'en prend au surplus pas à la motivation retenue par la Chambre pénale de recours pour confirmer la désignation de Me B.________ comme défenseur d'office. Les reproches qu'elle lui adresse et qui démontreraient, selon elle, l'inaptitude de l'intimée à assumer le mandat qui lui a été confié, se fondent sur des faits postérieurs à l'arrêt attaqué qui ne ressortent pas du dossier et qui ne ne sauraient être pris en considération par le Tribunal fédéral dont la tâche est de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23). Si elle entend se prévaloir de ces faits nouveaux pour obtenir le dessaisissement de Me B.________, la recourante devra le faire dans le cadre d'une demande formelle de remplacement du défenseur d'office adressée au Ministère public.

3.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, et la situation personnelle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 10 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 130 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 78, Art. 99 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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