Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

1B_214/2007

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Rubrum

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Arrêt du 21 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, jonction de causes,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2007.

Considérants

1.

Deux enquêtes pénales sont actuellement instruites, dans le canton de Vaud, contre A.________: la première, d'office, pour faux dans les titres (enquête PE06.030110); la seconde, sur plainte de B.________, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et menaces (enquête PE06.030118). Le 26 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a joint les deux causes. A.________ a recouru contre l'ordonnance de jonction auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arrêt rendu le 30 juillet 2007. Il a considéré en substance que le droit cantonal (l'art. 25 du code de procédure pénale) permettait au juge d'instruction de joindre des enquêtes en fonction de leur degré de connexité, et qu'en l'espèce la connexité était suffisante.

2.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation de l'art. 13 Cst., la jonction des deux causes pouvant selon lui porter atteinte à sa sphère privée.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.

Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable. En l'espèce, le recourant invoque le risque qu'une partie civile dans la première affaire, éventuellement un de ses partenaires commerciaux, ait accès au dossier de la seconde affaire, où la plainte pénale, déposée par son ancienne concubine, a un caractère privé; d'après lui, sa dignité et son honneur pourraient être atteints. Ces inconvénients, du reste inhérents à de nombreuses procédures pénales (à cause de la publicité des audiences), ne peuvent pas être assimilés à des dommages de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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