Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1B_230/2018

1B_230/2018

Rubrum

Ordonnance du 4 juin 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ Ltd,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

Procédure pénale; déni de justice,

recours constitutionnel contre le Ministère public de la Confédération, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.

Vu :

l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_91/2018 qui rejette le recours pour déni de justice formé le 12 février 2018 par A.________ Ltd à l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

le " recours constitutionnel " adressé le 9 avril 2018 au Tribunal fédéral aux termes duquel A.________ Ltd conclut à l'annulation de cet arrêt et à l'admission de son recours du 12 février 2018,

le renvoi de l'avis de réception du recours par A.________ Ltd avec la mention manuscrite selon laquelle la cause a été liquidée (" hat sich erledigt ") le 8 mai 2018 avec le nouveau recours pour déni de justice déposé à cette date au Tribunal fédéral contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Considérants

qu'il convient d'assimiler cette démarche à un retrait de recours et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 et 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 4 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans