Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 22 décisions citantes n’a été analysée.

1B_273/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 16 octobre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,

1211 Genève 3,

Objet

classement d'une dénonciation,

recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 8 septembre 2008.

Considérants

1.

Le 6 juin 2008, le Président du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (CSM) a classé une dénonciation formée par A.________. Celui-ci se plaignait d'une "conspiration judiciaire" ayant abouti à sa condamnation pénale pour violation de la LCR; toutefois en tant qu'organe disciplinaire, le CSM ne pouvait entrer en matière sur les arguments appellatoires soulevés contre différentes autorités judiciaires.

Par décision du 8 septembre 2008, le CSM a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs, le recourant n'invoquant aucun fait nouveau.

2.

A.________ forme un "recours constitutionnel" dans lequel il se plaint d'irrégularités entachant la procédure pénale, d'actes de corruption et de fausses déclarations de la part de la police. Il invoque les art. 6 CEDH et 32 Cst., et demande que soient examinés ses arguments relatifs à l'établissement de son alcoolémie et à la prise en compte d'interdictions de circuler en Suisse.

Il n'a pas été demandé de réponse.

3.

En vertu de l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou insuffisamment motivés.

3.1

Selon la jurisprudence, le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468). Le recours est par conséquent manifestement irrecevable, pour défaut de qualité.

Il l'est également pour insuffisance de motivation.

3.2

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, les arguments que le recourant présente dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire, et non aux motifs de la décision attaquée, selon laquelle la procédure disciplinaire n'a pas pour objet la remise en cause des décisions de justice entrées en force. Le recourant n'explique pas en quoi le classement de sa dénonciation serait contraire aux dispositions constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 89 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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