Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_275/2010

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{T 0/2}

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Arrêt du 10 septembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

F.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,

recourant,

contre

Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1204 Genève,

Banque X.________, représentée par Mes Jean Patry et Jean-Marie Crettaz, avocats,

A.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat,

B.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats,

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1204 Genève.

Objet

procédure pénale; renvoi en jugement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 15 juin 2010.

Considérants

1. Par ordonnance du 15 juin 2010, la Chambre d'accusation de la République canton de Genève a renvoyé A.________, B.________ et F.________ en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury dans le cadre de la procédure pénale P/12481/2001 pour y être jugés des réquisitions du Ministère public reproduites et modifiées dans les considérants, qui font partie intégrante du présent dispositif.

Le 16 août 2010, F.________ a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la procédure P/12481/2001 à la Chambre d'accusation aux fins que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer sur le recours, B.________ et la banque X.________ s'en rapportent à justice. A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Procureur général de la République et canton de Genève propose de le rejeter. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. La décision attaquée s'analyse comme une ordonnance de renvoi en jugement s'agissant du recourant, le non-lieu partiel ayant été prononcé en faveur de ses coaccusés uniquement. La décision de renvoyer le recourant en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury à raison des infractions retenues à son encontre dans la procédure P/12481/2001 est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92 et 93 LTF.

En règle générale, les décisions de renvoi ont pour seul effet de saisir la juridiction de jugement et cette saisine n'est pas définitive puisque l'autorité répressive peut se déclarer incompétente et retourner, le cas échéant, le dossier à l'autorité de renvoi aux fins de saisir une autre juridiction (cf. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1099, p. 694). Le recourant ne prétend pas ni ne démontre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il reste au contraire libre de contester la compétence de la Cour correctionnelle saisie ou la composition de cette juridiction s'il considère que le concours du jury ne s'impose pas pour statuer sur les infractions qui lui sont reprochées et s'opposer à une éventuelle jonction de sa cause avec celle de ses coaccusés (cf. art. 89, 90 al. 1 let. d et e et 281 al. 2 du Code de procédure pénale genevois; ATF 133 IV 288 consid. 2.2 p. 291; arrêt 1P.62/2001 du 1er mars 2001 consid. 2). La question de la compétence de la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury pour statuer sur la procédure P/12481/2001 n'est donc pas définitivement réglée par la décision attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2).

Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à l'ordonnance de renvoi litigieuse en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF que si cette décision l'exposait à un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette dernière condition n'est manifestement pas réalisée en l'espèce au stade de la procédure. Reste seule à examiner la question du préjudice irréparable posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui soit favorable au recourant (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Tel n'est manifestement pas le cas des ordonnances de renvoi en jugement selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 1B_64/2007 du 31 mai 2007 consid. 3; ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de disjoindre la cause concernant le recourant de celle de ses coaccusés et sur son renvoi en jugement à raison d'infractions qu'il tient pour prescrites et qui auraient dû selon lui conduire au prononcé d'un non-lieu, les arguments développés dans le recours n'étant pas de nature à établir l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique (cf. arrêts 1B_230/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2 et 1B_59/2009 du 26 mars 2009 consid. 2). Il n'est pas davantage recevable en tant qu'il porte sur l'omission reprochée à la Chambre d'accusation de traiter sa requête visant à la suppression de certains passages des réquisitions du Ministère public selon la liste qu'il avait déposée lors de l'audience de plaidoiries du 19 mai 2010, en violation de ses droits à une décision motivée et à un procès équitable garantis aux art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le recourant ne prétend pas ni ne démontre, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), que cette omission entraînerait un préjudice susceptible de se prolonger au-delà d'un éventuel acquittement à l'issue du procès pénal.

Pour le surplus, il pourrait se plaindre auprès du Tribunal fédéral, à l'appui d'un recours formé contre un éventuel jugement de condamnation, de la violation alléguée de son droit d'être entendu si cette circonstance devait avoir joué un rôle dans sa condamnation. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement établie.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera des dépens à A.________, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et a conclu à l'irrecevabilité du recours (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 2'000 fr. à payer à A.________ à titre de dépens est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de la banque X.________, de A.________ et de B.________, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 92 et Art. 93 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 et Art. 30 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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