Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_288/2016

1B_288/2016

Rubrum

Arrêt du 8 août 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

procédure pénale, révision, récusation,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 juillet 2016.

Vu :

La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2016 déclarant irrecevable, respectivement sans objet un recours et une demande de récusation formés par A.________,

La décision du 20 juillet 2016 déclarant irrecevable une demande de révision formée contre la décision précitée, considérant qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 410 CPP n'était invoqué,

Le recours formé le 2 août 2016 par A.________, lequel demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans la participation des trois juges ayant siégé;

Considérants

que le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes n'est ouvert, selon l'art. 79 LTF, que si la décision porte sur une mesure de contrainte,

que la décision de la Cour des plaintes concerne une demande de révision à l'encontre d'une décision précédente considérant sans objet une demande de récusation - retirée par le recourant -et déclarant irrecevable - faute de motivation suffisante - un recours par lequel le recourant se plaignait d'une "vendetta" menée contre lui par le MPC et d'un refus de son avocat de le représenter,

que ni la décision initiale, ni a fortiori celle sur demande de révision ne portent sur des mesures de contrainte,

que le recours au Tribunal fédéral (d'ailleurs insuffisamment motivé) est par conséquent irrecevable, ce qui, au demeurant découlait de l'indication figurant en fin d'arrêt,

que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que les frais judiciaires (réduits, compte tenu des circonstances) sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 8 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 410 — lu dans la version du 1 juillet 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 79 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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