Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 28 décisions citantes n’a été analysée.

1B_312/2016

1B_312/2016

Rubrum

Arrêt du 10 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Karlen.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

refus de prononcer des séquestres par voie d'entraide judiciaire internationale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juin 2016.

Faits

A.

Dans le cadre d'une instruction pénale contre B.________ pour fraude dans la saisie et diminution d'actifs au préjudice des créanciers, A.________, partie plaignante, a requis du Ministère public de l'arrondissement de La Côte le séquestre, par voie d'entraide judiciaire, de créances et d'avoirs bancaires en Inde. Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministère public a refusé de mettre en oeuvre l'entraide judiciaire internationale, considérant que cette mesure prendrait trop de temps pour un résultat aléatoire.

Par arrêt du 17 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la partie plaignante contre cette ordonnance, considérant qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'un recours contre une décision prise en matière d'entraide internationale en matière pénale.

B.

Agissant par la voie d'un recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable son recours cantonal et de prononcer les divers séquestres requis, subsidiairement de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que son recours est transmis au Tribunal pénal fédéral, plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Chambre des recours pénale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Le recours est en soi recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF. Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal. Sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder au séquestre de créances et d'un compte bancaire, décision de caractère incident. Toutefois, la cour cantonale ayant estimé que la cause devait être soumise au Tribunal pénal fédéral, sa décision porte sur l'existence même d'une voie de recours cantonale de sorte que le recours est recevable indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêts 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1;1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 1 publié in SJ 2015 I 73). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant estime que le refus de mettre en oeuvre l'entraide judiciaire pénale en vue de procéder à un séquestre constituerait une décision au sens de l'art. 263 CPP susceptible d'un recours cantonal selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP. A supposer que cela ne soit pas le cas, la cour cantonale aurait dû transmettre le recours à l'autorité prétendument compétente, soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2.1

Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours.

2.2

L'arrêt attaqué considère à tort que la décision de refus du Ministère public constituerait une décision en matière d'entraide judiciaire. Le Ministère public n'a en effet pas agi comme autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère (art. 1 let. a et b EIMP) et n'a pas délégué la poursuite pénale à l'étranger (art. 1 let. c EIMP), mais a simplement, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) refusé d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale. Une telle décision est attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP, indépendamment du fait que la mesure devrait ensuite être exécutée à l'étranger par voie de commission rogatoire.

3.

Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue sur le recours déposé devant elle.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 61, Art. 263, Art. 379 et Art. 393 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 78 et Art. 93 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.

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