Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_317/2015

1B_317/2015

Rubrum

Arrêt du 29 septembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Cédric Kurth,

avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

légalité de la détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2015.

Considérants

1.

Par ordonnance du 26 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a autorisé le placement de A.________ en détention provisoire jusqu'au 9 août 2015 en raison d'un risque de collusion.

A.________ a recouru le lendemain contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 30 juillet 2015, il a informé la juridiction de recours qu'il avait été libéré le même soir, ce qui rendait sans objet sa demande de mesures superprovisionnelles tendant à sa libération immédiate. Il a maintenu son recours dans le sens où il y a formellement lieu de lui donner acte que son placement en détention provisoire au seul motif du risque de collusion était illicite.

Au terme d'un arrêt rendu le 7 août 2015 et notifié le 11 août 2015 que A.________ a déféré le 15 septembre 2015 auprès du Tribunal fédéral, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours sans objet, dans la mesure où il était recevable, et rayé la cause du rôle.

2.

Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre pénale de recours qui déclare sans objet le recours formé par A.________ contre son placement en détention provisoire suite à sa remise en liberté et qui raie la cause du rôle.

Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes qui concernent la détention provisoire (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274) ou ses modalités (arrêt 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1) ni à celles qui visent les mesures de substitution de cette détention (arrêts 1B_172/2014 du 8 août 2014 consid. 2 et 1B_1/2010 du 5 février 2010 consid. 1.2). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais ( Jean-Marie Frésard, Commentaire de la LTF, n. 15 ad art. 46 LTF; Amstutz/ Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 47 LTF).

En l'occurrence, il est constant que si la Cour de justice avait dû se prononcer au fond sur la conformité de la détention provisoire au regard des art. 221 et 237 CPP, sa décision aurait dû être contestée dans le délai de trente jours suivant sa notification, sans tenir compte des féries judiciaires, conformément à la jurisprudence précitée. A fortiori il doit en aller de même de la décision qui déclare sans objet le recours formé contre la détention provisoire consécutivement à la libération du recourant et qui raie la cause du rôle sans entrer en matière sur la conclusion nouvelle de celui-ci visant à ce qu'il lui soit donné acte que cette mesure de contrainte était illégale sous prétexte qu'elle était motivée par un risque de collusion purement abstrait. Cette décision concerne en effet également la détention provisoire au sens large (cf. ATF 140 I 125 consid. 2.3 p. 130). Le recours, déposé le 15 septembre 2015 en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.

En indiquant, à la fin de son arrêt, les voies de recours disponibles, la Chambre pénale de recours a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait être formé "dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué". L'autorité cantonale a donc reproduit la règle légale (art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de recours, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 août 2015. En d'autres termes, les règles de la bonne foi ne commandent pas en l'espèce d'appliquer exceptionnellement l'art. 46 al. 1 LTF pour admettre une suspension du délai de recours pendant les féries judiciaires (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 275). Au demeurant une telle indication n'est pas requise (cf. ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172).

3.

Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 221 et Art. 237 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 46, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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