Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_330/2008

1B_330/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet

détention après jugement,

recours contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du 12 décembre 2008.

Faits

A.

Le 25 août 2008, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à dix-huit mois de privation de liberté. Cette condamnation a été confirmée le 3 octobre 2008 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois, dont les motifs ont été notifiés le 11 décembre 2008.

B.

Le 8 décembre 2008, A.________ a requis, auprès du Président de la Cour de cassation (le Président), la suspension de l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2008, jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale qu'il entendait former auprès du Tribunal fédéral.

Le 10 décembre 2008, le Président a admis la demande de suspension, "jusqu'à ce que le condamné passe sous l'autorité de la juridiction fédérale".

Par lettre du 12 décembre 2008, le Président précisa que sa décision précédente n'équivalait pas à une remise en liberté; elle visait uniquement à sauvegarder les droits de l'intéressé jusqu'à la saisine du Tribunal fédéral. La précédente décision de refus de mise en liberté, rendue le 24 octobre 2008 et confirmée le 4 novembre 2008 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_275/2008) restait en vigueur.

C.

Par acte du 12 décembre 2008, reçu le 16 décembre suivant, A.________ forme un recours en matière pénale tendant à sa mise en liberté immédiate. Il demande l'assistance judiciaire. Le recourant estime en substance que la décision du 10 décembre 2008 impliquait une libération, et que la lettre du 12 décembre 2008 soutenant le contraire serait arbitraire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le 15 décembre 2008, le Président a fait savoir, en réponse à une nouvelle interpellation du recourant, que sa décision du 10 décembre 2008 était rapportée et que la décision appartenait désormais au Tribunal fédéral.

Considérants

1.

Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision relative au maintien en détention. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

2.

Telle qu'elle est précisée par la lettre du 12 décembre 2008, la décision du 10 décembre 2008 équivaut à un refus de mise en liberté. Bien que le recourant le considère comme arbitraire, tel est le sens que le Président a voulu donner à sa décision. Or, selon l'art. 112 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent contenir notamment les motifs déterminants de fait et de droit, ainsi que l'indication des voies de droit.

2.1

En l'occurrence, la décision du 10 décembre 2008 rappelle la compétence du Président pour statuer tant que le Tribunal fédéral n'est pas saisi, conformément à l'art. 434 al. 5 CPP/VD. Elle admet la demande présentée par le recourant et suspend l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2008. Dans sa lettre du 12 décembre 2008, le Président précise que sa décision n'équivaut pas à une mise en liberté immédiate du recourant et vise uniquement à la "sauvegarde de [ses] droits jusqu'à la saisine du Tribunal fédéral"; il rappelle que le recourant se trouve en exécution de peine depuis la confirmation de sa condamnation, et que le Tribunal fédéral serait compétent pour se prononcer sur l'effet suspensif en cas de recours; il ajoute que sa précédente décision de refus de mise en liberté du 24 octobre 2008 reste en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué.

Aucune de ces décisions ne comporte de motivation sur le fond de la requête initiale du recourant, qui tendait clairement à sa mise en liberté; la simple référence à la décision précédente ne constitue pas une motivation par renvoi. Par ailleurs, le 15 décembre 2008, le Président a déclaré "rapporter" sa décision du 10 décembre 2008, le condamné étant désormais placé sous la juridiction fédérale. Force est de constater que la décision attaquée - telle qu'elle existait en tout cas au moment du dépôt du recours - ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF; il en va de même de la lettre du 12 décembre 2008. Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée au Président afin que celui-ci rende, à bref délai (art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH), une décision motivée et assortie des voies de droit (art. 112 al. 3 LTF).

3.

Le renvoi de la cause pour une question formelle n'a pas pour conséquence l'élargissement du prévenu; le Tribunal fédéral a d'ailleurs pu constater, dans son précédent arrêt (sous réserve d'arguments nouveaux que le recourant pourrait faire valoir), l'existence de motifs de maintien en détention après jugement. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le recourant a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La cause est renvoyée au Président de la Cour de cassation pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

La demande de mise en liberté est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 81, Art. 100 et Art. 112 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 31 — lu dans la version du 30 novembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 5 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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