Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1B_349/2017

1B_349/2017

Rubrum

Arrêt du 21 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,

1001 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 août 2017.

Considérants

1.

Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 11 novembre 2015, le séquestre d'un compte bancaire ouvert auprès de F.________ SA au nom de la société A.________ AG, dont le prévenu est l'unique membre.

Les 7, 9 et 16 décembre 2016, A.________ AG a sollicité la levée partielle du séquestre. Le Ministère public de la Confédération a rejeté ces requêtes au terme d'une décision rendue le 21 décembre 2016 que la société a vainement contestée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

A.________ AG a recouru le 14 août 2017 auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du 3 août 2017 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

2.

Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

La Cour des plaintes a rappelé avoir confirmé le séquestre le 12 septembre 2016 sur recours de A.________ AG et que cette décision avait été entérinée par le Tribunal fédéral le 16 novembre 2016 dans un arrêt 1B_364/2016. Elle a considéré que la recourante ne documentait nullement ses requêtes de levée partielle de séquestre et ne présentait pas de nouveaux griefs qui permettraient de remettre en question les considérations et conclusions du Tribunal fédéral quant au bien-fondé de cette mesure.

Pour répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se devait de préciser les faits nouveaux survenus depuis la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2016, qui justifiaient une nouvelle appréciation du bien-fondé du séquestre et que la Cour des plaintes aurait arbitrairement écartés ou omis de prendre en considération. On cherche en vain une telle argumentation dans le recours. La recourante se borne à contester les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral auxquels se réfère la Cour des plaintes pour confirmer le séquestre litigieux sans démontrer en quoi ils seraient aujourd'hui erronés ou d'une autre manière insoutenables. Elle affirme certes que les conditions posées à l'art. 70 CP pour une confiscation des avoirs détenus sur son compte et une restitution aux parties plaignantes ne seraient pas réalisées faute d'un lien de connexité entre les valeurs ou biens séquestrés et les faits faisant l'objet de l'instruction. Or, la Cour de céans a rappelé qu'un tel lien de connexité n'était pas requis lorsque le séquestre est ordonné, comme en l'espèce, en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Elle a également admis que le séquestre pouvait porter sur le compte bancaire de la recourante alors même qu'elle n'est pas prévenue dans la cause instruite par le Ministère public de la Confédération en raison des liens qui existaient entre la recourante et B.________ et qui justifiaient à ce stade de retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour séquestrer des biens d'une société tierce étaient réunies. La recourante ne prétend pas que les faits retenus sur ce point dans l'arrêt du 16 novembre 2016 seraient inexacts ou qu'ils se seraient modifiés et que l'appréciation retenue dans l'arrêt attaqué devrait être revue. La Cour de céans a par ailleurs rappelé que ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. c CP de sorte que l'argumentation selon laquelle les fonds ne pourraient pas être restitués aux parties plaignantes faute pour celles-ci d'avoir établi leurs créances est vaine à ce stade de la procédure. Quant à la critique relative à l'émolument de 2'000 fr.

mis à la charge de la recourante que celle-ci tient pour bien trop élevé, elle est purement appellatoire et est irrecevable.

3.

Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Une copie de l'arrêt sera communiquée pour information au mandataire des parties plaignantes.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ainsi que, pour information, à Me Jean-Marc Carnicé, avocat à Genève.

Lausanne, le 21 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 70 et Art. 73 — lu dans la version du 11 juillet 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 79, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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