Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

1B_354/2012

1B_354/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 mai 2012.

Considérants

1.

Par décision du 23 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé d'autoriser A.________ à souscrire de nouvelles obligations que la société B.________ entendait émettre le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées auprès de C.________, à Genève, qui arrivent à échéance à cette date, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un placement conservatoire.

Le 25 avril 2012, A.________ a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté le recours.

Agissant le 12 juin 2012 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de l'autoriser à souscrire à hauteur de AUD 10'498'985 à l'emprunt obligataire que B.________ aura émis le 15 juin 2012 et d'ordonner le remplacement des obligations séquestrées auprès de C.________ par ces obligations nouvellement souscrites.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF.

Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

La contestation a trait au refus du Ministère public de la Confédération confirmé sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'accorder à A.________ l'autorisation de souscrire les obligations que B.________ a émises le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées sur le compte ouvert auprès de C.________ et arrivant à échéance à cette date. Elle ne porte pas sur le séquestre en tant que tel des obligations, qui n'est pas contesté, mais sur leur gestion, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF.

La décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2012 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesure provisionnelle urgente déposée par la recourante par fax le 15 juin 2012. Dans la mesure où la décision attaquée indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 79 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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