Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_356/2012

1B_356/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant,

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

Z.________,

intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; disjonction de causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2012.

Considérants

1.

Le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, instruit une enquête pénale à l'encontre de X.________ et de Z.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, menaces et contrainte, à la suite d'une plainte déposée par Y.________ le 28 février 2011.

Par ordonnance du 14 mars 2012, il a ordonné la disjonction du cas de Z.________ de celui de X.________, dit que le cas de la première nommée sera repris dans le cadre d'une enquête séparée dès la décision de disjonction définitive et exécutoire, et suspendu l'instruction menée contre Z.________ jusqu'au 15 juin 2012.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 10 avril 2012 sur recours de X.________.

Par acte du 13 juin 2012, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, au terme duquel il conclut à l'admission de celui-là dans la mesure où il est recevable et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).

Le recourant ne se prononce pas sur cette question. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. La disjonction de procédures prévue à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP. Le recourant aura ainsi l'occasion, dans l'hypothèse où il devait être renvoyé en jugement, de solliciter la jonction de la cause ouverte contre Z.________ avec la sienne et l'ajournement des débats s'il l'estime indispensable.

Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.

3.

La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 30 et Art. 339 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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