Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_498/2012

1B_498/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

procédure pénale, séquestres, déni de justice,

recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Considérants

1.

A.________ a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprès du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement le 16 mai 2012 par le Ministère public de la Confédération. Entre le 18 juin et le 3 août 2012, elle est intervenue à plusieurs reprises pour qu'il soit statué sans délai sur ses recours.

Le 9 août 2012, A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au terme duquel il lui demandait de constater un déni de justice dans les deux causes et d'enjoindre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans les cinq jours ouvrables sur les recours qui lui étaient soumis.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 30 août 2012 (cause 1B_456/2012).

Par acte daté du 4 septembre 2012, mais remis à la poste la veille, A.________ a renouvelé son recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

A teneur de l'art. 94 LTF, un recours pour déni de justice peut certes être formé en tout temps.

La Cour de céans a cependant statué le 30 août 2012 sur un recours analogue. Elle a alors constaté que compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision depuis que celles-ci sont en état d'être jugées ne saurait en aucun cas constituer un retard à statuer. Elle a en conséquence rejeté le recours pour déni de justice et les conclusions du recourant tendant à ce que la Cour des plaintes statue dans les cinq jours sur les recours pendants devant elle. On ne relève dans les considérants de l'arrêt du 30 août 2012 aucune constatation qui permettrait d'admettre, comme paraît le croire la recourante, que le délai raisonnable dans lequel l'autorité intimée devrait se prononcer serait aujourd'hui dépassé.

La nouvelle requête pour déni de justice de la recourante, remise à la poste le premier jour ouvrable suivant la réception de l'arrêt, doit dès lors être tenue pour abusive et écartée sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF.

3.

La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 94 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans