Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_622/2011

1B_622/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.

Objet

procédure pénale, expertise psychiatrique, étendue de l'accès au dossier par l'expert,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 septembre 2011.

Considérants

1.

A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton de Fribourg pour meurtre, éventuellement assassinat, faux dans les titres, fausses déclarations d'une partie en justice, éventuellement escroquerie, viol, contrainte sexuelle et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

Le 10 juin 2010, le juge d'instruction en charge de la procédure a mandaté le Dr X.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie à Fribourg, pour procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu. L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2010. A.________ s'est déterminé à son sujet le 28 février 2011. Il a requis qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre, que le nouvel expert n'ait pas accès à la première expertise et que celle-ci soit retirée du dossier pénal.

Par décision du 15 avril 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a ordonné une nouvelle expertise. Il a en revanche jugé pertinent d'accorder à l'expert un accès aussi large que possible au dossier et de lui remettre en copie le dossier complet de la cause, y compris le rapport d'expertise du Dr X.________. A.________ a recouru en vain contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par cette autorité le 28 septembre 2011 et de dire que le nouvel expert psychiatre se verra remettre un résumé des faits et n'aura en aucun cas accès à la première expertise psychiatrique.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale la décision du ministère public d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et d'accorder à l'expert un accès complet au dossier pénal et, en particulier, au rapport d'expertise établi par le premier expert. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas avec raison. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). L'arrêt attaqué, qui autorise l'expert à accéder à l'intégralité du dossier et au rapport établi par le premier expert contre la volonté du prévenu, est assimilable aux décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence dénie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191).

Le recourant voit néanmoins un tel préjudice dans le risque que la nouvelle expertise psychiatrique qui a été ordonnée ne soit également pas neutre et objective en raison de l'accès donné à l'expert au rapport d'expertise établi par le Dr X.________ sur la base de faits contestés. Les juges, qui ne pourront s'en écarter, rendront un jugement probablement arbitraire ou renverront alors la cause au ministère public pour qu'il procède à une troisième expertise. Dans le premier cas, il sera contraint de recourir contre la décision finale; dans le second, il verra l'instruction de la cause s'allonger inutilement. Ces objections ne permettent pas de tenir la condition du préjudice irréparable pour établie. On ne saurait d'emblée mettre en doute l'objectivité et l'impartialité du nouvel expert au motif qu'il aura eu connaissance du premier rapport d'expertise. Au contraire, on doit attendre de l'expert qu'il puisse se distancier de celle-ci. Quoi qu'il en soit, s'il devait persister à considérer que la nouvelle expertise a été négativement influencée par la première, le recourant pourra demander à l'expert de clarifier son rapport, solliciter une nouvelle expertise ou requérir d'autres mesures d'instruction à l'autorité investie de la direction de la procédure puis, le cas échéant, aux débats (art. 61, 107 al. 1 let. e, 109, 189, 318 al. 2 in fine, 331 al. 2 et 3, 343 et 345 CPP). Si ces requêtes devaient être écartées et si ce rejet devait avoir une influence négative sur le jugement final, il lui sera loisible de contester celui-ci par la voie d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure du fait que sa demande tendant à ce que le nouvel expert mandaté pour procéder à son expertise psychiatrique n'ait pas accès à la première expertise a été écartée à ce stade de la procédure.

Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 3, Art. 343 et Art. 345 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 78, Art. 92 et Art. 93 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans