Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

1B_668/2012

1B_668/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Dame X.________,

intimée,

Lieutenant de Préfet de la Sarine.

Objet

procédure pénale; classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 28 septembre 2012.

Considérants

1.

Le 28 mai 2012, X.________ a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de son épouse Dame X.________ pour violation des obligations scolaires au sens du droit fribourgeois sur l'école, son fils ayant été absent de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011.

Par ordonnance du 3 août 2012, le Lieutenant de préfet a classé la procédure; l'absence était justifiée par une maladie puis par un congé spécial.

2.

Par arrêt du 28 septembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. Le bien-fondé des congés accordés - confirmé par l'Inspectrice scolaire - relevait du droit administratif. Les nouvelles infractions dénoncées dans le recours échappaient à la compétence de la cour cantonale.

3.

Par acte du 4 novembre 2012, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du 26 (recte 28) septembre 2012 et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 LTF.

4.

La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

4.1

Le recourant estime qu'en tant que lésé et partie plaignante, il aurait un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il méconnaît ainsi que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pose, comme condition supplémentaire à la recevabilité de la partie plaignante, le fait que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.

4.2

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

4.3

Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Certes, la cour cantonale considère que le recourant, codétenteur de l'autorité parentale, pourrait être lésé "dans son devoir d'éducation". Le recourant n'en prétend pas pour autant qu'une procédure civile serait en cours en raison des faits dénoncés. Au demeurant, la question de l'admissibilité d'une absence ou de la validité d'un congé relève du droit administratif, et on ne voit pas en quoi le sort de la plainte serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles.

Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.

5.

Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 81, Art. 90, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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