Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

1B_682/2012

1B_682/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Rossy, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale, ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 12 septembre 2012.

Considérants

1.

Le 19 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Une décision imposait à ce dernier une interdiction de concurrence dans un périmètre déterminé, mais ne précisait pas la peine prévue à l'art. 292 CP. Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. La décision d'interdiction de concurrence ne précisait pas quelle peine était encourue en cas d'insoumission et le prévenu n'avait reçu aucune information officielle à ce sujet. Les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup des dispositions pénales de la LCD, que le plaignant n'avait d'ailleurs pas invoquées.

2.

X.________ forme un recours en matière pénale. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de classement, ainsi que la reprise de l'instruction.

Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 2 LTF.

3.

Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.

3.1

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

3.2

Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La procédure pénale n'a en effet pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties issues de leurs engagements contractuels, ni de trancher la question de savoir s'il y a une violation de l'obligation de non-concurrence (cf. arrêt 1B_196/2012 du 2 juillet 2012, consid. 1.4.2). Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.

4.

Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Chaix

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 81 et Art. 108 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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