Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

1B_92/2017

1B_92/2017

Rubrum

Arrêt du 17 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy,

recourant,

contre

Banque A.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,

B.________, représenté par Me Saverio Lembo, avocat,

intimés.

Objet

Procédure pénale, levée des scellés, participation du Ministère public,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures

de contrainte de la République et canton de Genève

du 10 février 2017.

Vu :

L'ordonnance adressée le 1 er décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève à la banque A.________ tendant au dépôt de l'intégralité des courriers électroniques d'un ancien employé soupçonné d'infraction à l'art. 305ter CP,

Le remise des données sous scellés à la demande du prévenu et de la banque,

La demande de levée des scellés formée le 3 janvier 2017 par le Ministère public, tendant à ce qu'il n'y ait pas de tri des données ou à ce qu'il soit autorisé à participer à la procédure de tri,

L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) rejetant la demande du Ministère public de lever les scellés en bloc ou de participer au tri des pièces, et impartissant un délai à la banque pour se déterminer,

Le recours en matière pénale formé par le Ministère public qui conclut à l'annulation de l'ordonnance du Tmc et à ce qu'il soit autorisé à participer à la levée des scellés et au processus de tri.

Considérants

Que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59),

Que la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale et revêt par conséquent un caractère incident,

Que le recours en matière pénale n'est recevable contre ce type de décisions que si celles-ci sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), cette dernière hypothèse n'entrant manifestement pas en considération en l'occurrence,

Que dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287),

Que si une décision de levée des scellés est en principe susceptible de causer un tel préjudice (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 p. 37), tel n'est pas le cas des décisions qui déterminent la procédure de tri car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement (arrêt 1B_90/2016 du 8 septembre 2016, consid. 1.4 non publié à l'ATF 142 IV 372;1B_63/2014 du 16 avril 2014 consid. 1.3 et les arrêts cités),

Qu'il en va ainsi en particulier de la décision du Tmc de mandater un expert pour effectuer le tri (arrêt 1B_108/2011 du 6 juin 2011 consid. 2) ou de celle déterminant les modalités de ce mandat (arrêt 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3).

Que ces prononcés doivent donc être contestés avec la décision de levée des scellés (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 1B_63/2014 du 16 avril 2014 consid. 1.3),

Que l'atteinte au droit d'être entendu dont se plaint le Ministère public est elle aussi susceptible d'être réparée à l'occasion d'un recours ultérieur et ne suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable,

Que le recours est dès lors irrecevable,

Qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens,

Que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 305ter — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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