Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1C_144/2012

1C_144/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 mars 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

Objet

votation fédérale du 11 mars 2012,

Considérants

que par acte du 5 mars 2012, A._________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte en concluant au retrait des objets soumis à la votation populaire du 11 mars 2012,

que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,

que les motifs du recours sont pour le moins confus, le recourant se plaignant du fait qu'on ne le laisserait pas voter et dénonçant des agissements dont il aurait été la victime de la part des autorités de la Ville de Genève et du canton du Valais, qui pourraient concerner l'initiative populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires", soumise au vote populaire le 11 mars 2012,

qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant pour qu'il précise ou qu'il complète son recours,

qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour dénoncer la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5 al. 3 et 6 et les art. 62 et 63 LDP ou pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,

qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,

que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale, pour information.

Lausanne, le 7 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 82, Art. 88 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur les droits politiques, Art. 62, Art. 63 et Art. 77 — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mars 2015, 1 novembre 2015 et 23 octobre 2022.

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