Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1C_178/2020

1C_178/2020

Rubrum

Arrêt du 6 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

recourants,

contre

Syndicat d'améliorations foncières de Rue,

Commission de classification du Syndicat AF de Rue,

Objet

Améliorations foncières,

recours contre la décision de la Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg du 24 janvier 2020 (175 2019 1).

Considérants

1.

Le 19 novembre 2019, la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Rue a rejeté l'opposition formée par A.________ et B.________ suite à l'enquête publique de l'abornement et du cadastre transitoire.

Par décision du 24 janvier 2020, la Commission de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 19 novembre 2019, considérant que toutes les questions réglées précédemment (nouvel état, servitudes, charges foncières, sentiers publics, soultes) et confirmées par un arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2010 (1C_533/2009) ne pouvaient plus être remises en cause. Dans la mesure où on pouvait le comprendre, le recours ne portait pas sur l'objet de la décision attaquée, limité à l'abornement et au cadastre provisoire.

2.

Par acte daté du 13 mars 2020, destiné au Tribunal fédéral mais adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), A.________ et B.________ déclarent recourir contre la décision du 24 janvier 2020, se plaignant notamment de ce qu'une parcelle comprenant un garage passerait en mains d'une tierce personne.

2.1

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

2.2

Constatant que la décision attaquée ne portait que sur la question de l'abornement et du cadastre transitoire (soit une étape postérieure à la définition du nouvel état et à la taxation), la cour cantonale a considéré que le recours concernait des points allant au-delà de l'objet du litige et tentait par ailleurs de revenir sur des questions déjà définitivement tranchées, y compris par le Tribunal fédéral. C'est la raison pour laquelle il a déclaré le recours irrecevable. Les recourants se contentent de revenir sur certains aspects du fond de la cause, mais ne remettent nullement en cause les considérations qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours cantonal. Ils estiment que l'abornement et le cadastre transitoire permettraient le transfert de propriété, mais ne contestent pas que leurs objections relèvent de phases antérieures, notamment de l'établissement du nouvel état.

3.

Faute de toute motivation en rapport avec la décision attaquée, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Syndicat d'améliorations foncières de Rue, à la Commission de classification du Syndicat AF de Rue et à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 6 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans