Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

1C_254/2012

1C_254/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 mai 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

Hoirie X.________, soit pour elle:

A.________,

B.________,

représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,

recourants,

contre

C.________,

D.________,

E.________,

représentées par Me François Bellanger, avocat,

intimées,

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, 1205 Genève,

Département de l'intérieur et de la mobilité de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel de Ville 2, case postale 3918, 1211 Genève.

Objet

autorisations de construire et d'abattage d'arbres; refus de restitution de l'effet suspensif,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2012.

Vu:

les décisions du 3 juin 2011 du Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève accordant à E.________ l'autorisation de construire cinq immeubles de logements et de commerces avec garages souterrains sur plusieurs parcelles appartenant à C.________ et à D.________, et l'autorisation de démolir les bâtiments existants,

la décision du même jour du Département cantonal de l'intérieur et de la mobilité délivrant l'autorisation d'abattage d'arbres requise par le projet,

le recours formé auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre ces trois autorisations par l'hoirie X.________,

la décision de ce tribunal du 28 juillet 2011 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours présentée par la recourante,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2012 qui confirme cette décision sur recours de l'hoirie X.________,

le recours en matière de droit public déposé au Tribunal fédéral contre cet arrêt par A.________ et B.________,

Considérants

que la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêt 1C_568/2011 du 13 février 2012, concernant les mêmes parties à la procédure),

qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée,

que dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF,

qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, la suspension du délai de recours de trente jours durant les féries judiciaires ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles,

qu'il en va ainsi en l'occurrence (cf. arrêts 9C_652/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.4,2C_77/2010 du 1er février 2010 et 5A_237/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, ch. 13 ad art. 46 LTF, p. 311),

que l'arrêt attaqué a été notifié au conseil des recourants le 12 avril 2012,

que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain et est parvenu à échéance le lundi 14 mai 2012 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF),

que le recours, déposé le 15 mai 2012 en tenant compte à tort des féries, est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF) ni dépens dans la mesure où les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information, au Département de l'intérieur et de la mobilité et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 21 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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