Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1C_258/2021

1C_258/2021

Rubrum

Ordonnance du 14 février 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me François Bellanger, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, agissant par le Département du territoire, case postale 3880, 1211 Genève 3.

Objet

Plan de site,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2021 (ATA/352/2021 - A/1517/2020-AMENAG).

Vu :

la demande d'autorisation de démolir le bâtiment H484 sis en Ville de Genève, à la place Bel-Air 1, et de restructurer, transformer et rénover les immeubles voisins sis aux n os 2, 5, 7 et 9 de la rue du Rhône, déposée par A.________ SA,

la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 11 mai 2018 qui rejette cette requête,

les arrêtés du Conseil d'Etat du 27 avril 2020 qui approuve, pour le premier, le plan de site n° 30158-610 modifiant le plan de site de la Rade n° 28392G et qui rejette, pour le second, l'opposition formée par A.________ SA,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 mars 2021 qui confirme ces arrêtés sur recours de A.________ SA,

le recours en matière de droit public déposé le 11 mai 2021 contre cet arrêt par A.________ SA,

la suspension de la cause ordonnée le 25 mai 2021 jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de construire déposée le 30 avril 2021 par la recourante devant l'Office des autorisations de construire portant sur la rénovation du bâtiment H484,

la lettre du 11 février 2022 par laquelle le mandataire de la recourante informe la Cour de céans de la délivrance de l'autorisation de construire et déclare retirer le recours;

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,

qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a déjà été procédé (enregistrement du recours, interpellation des autres participants à la procédure sur la requête de suspension et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), les frais judiciaires seront fixés à 300 fr.

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans