Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

1C_325/2012

1C_325/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Shahram Dini, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de moyens de preuves,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 juin 2012.

Faits

A.

Par ordonnance de clôture du 19 janvier 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre à un tribunal d'instruction de Madrid les documents (documents d'ouverture, extraits et justificatifs) relatifs à un compte détenu par A.________ auprès de la X.________ à Genève. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire relative à des délits de corruption et de blanchiment d'argent. Les documents transmis avaient déjà été recueillis dans le cadre d'une procédure pénale nationale.

B.

Par arrêt du 13 juin 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'intéressé n'avait pas eu connaissance de la décision d'entrée en matière rendue le 3 juin 2009 par le MPC, mais cette violation du droit d'être entendu avait pu être réparée en procédure de recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les documents transmis respectaient le principe de la proportionnalité puisque le recourant, titulaire du compte, était lui-même soupçonné de corruption passive.

C.

Par acte du 25 juin 2012, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du TPF et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement l'annulation de la décision de clôture et le rejet de la demande d'entraide en tant que celle-ci le concerne.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1

A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2

La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

Le recourant soutient que la Cour des plaintes n'aurait pas examiné les arguments qui lui étaient soumis, se contentant de remarques d'ordre général sans tenir compte de la situation particulière du recourant. Ainsi les griefs relatifs à la motivation de la demande d'entraide et au respect du principe de la proportionnalité n'auraient pas été traités, en violation du droit d'être entendu. Cela ne suffit toutefois pas à faire du présent cas une cause particulièrement importante. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF. Le recourant ne prétend pas non plus que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là, ou que son recours porterait sur une question de principe.

2.

Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 28 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 84 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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