Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

1C_347/2007

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Rubrum

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Arrêt du 22 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 septembre 2007.

Considérants

1.

Le 7 septembre 2005, A.________ s'est vue retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une faute grave. La mesure est arrivée à échéance le 28 février 2006.

Le 30 novembre 2006, A.________ a circulé au volant de son véhicule à 111 km/h, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, sur le tronçon d'une route principale où la vitesse prescrite est limitée à 80 km/h.

Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.

Statuant par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire est réduite à douze mois. La cour cantonale a tenu compte, dans sa décision, de la nécessité pour la recourante de se déplacer en vue de rechercher un emploi.

Le 11 octobre 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ses conclusions, elle demande que la durée de son retrait du permis de conduire soit ramenée à six mois.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2.

La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif rendu dans une cause de droit public. Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que le recours est manifestement mal fondé.

La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur une route principale située en dehors de localité. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse prescrite de 30 km/h ou plus hors des localités est considéré comme un cas grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, nonobstant des circonstances particulières comme des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 237/238; 124 II 259 consid. 2b p. 261). Il est par ailleurs constant que cette infraction est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction grave. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est de douze mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée et son arrêt n'est dès lors pas critiquable. La recourante se prévaut en vain du besoin impératif qu'elle aurait de son permis de conduire pour se déplacer aux fins de rechercher un nouvel emploi afin d'obtenir un retrait d'une durée limitée à six mois. Le Tribunal fédéral a clairement exclu que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule puisse justifier de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).

3.

Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Eu égard à la situation personnelle et financière difficile de la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 82 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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