Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1C_347/2010

1C_347/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 juillet 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,

recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 6 juillet 2010.

Faits

A.

A.________, citoyen britannique, a été extradé le 10 mars 2009 de Suisse vers le Royaume-Uni, notamment pour l'exécution du solde d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par un tribunal de Birmingham pour escroquerie et blanchiment d'argent. A.________ avait recouru en vain contre la décision d'extradition (cf. arrêt 1C_59/2009 du 26 février 2009).

Par ordonnance de clôture du 28 juillet 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a donné suite à une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités britanniques dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre A.________ et son épouse, pour trafic de stupéfiants et kidnapping. Il a ordonné la transmission de divers procès-verbaux (dressés dans la procédure pénale suisse et dans la procédure d'entraide), de quatre inventaires d'objets saisis lors de perquisitions, ainsi que divers autres documents, supports de données et objets saisis.

B.

Par arrêt du 6 juillet 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Ce dernier n'avait pas qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'auditions de tierces personnes, du dossier d'une procédure administrative terminée, des enregistrements et transcriptions afférents à des numéros de téléphones dont il n'était pas le titulaire ou l'utilisateur, ainsi que des documents relatifs à une société, saisis en mains tierces. Sur le fond, la Cour des plaintes a estimé que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que les renseignements transmis - y compris les documents de l'enquête menée en Suisse pour blanchiment d'argent - apparaissaient utiles à la procédure étrangère. L'autorité requérante n'avait pas demandé que les actes d'entraide soient effectués dans des formes particulières, et le recourant, inculpé, ne pouvait se prévaloir de l'art. 65 al. 1 let. a EIMP.

C.

Par acte du 19 juillet 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de refuser l'entraide judiciaire. Il demande l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.

Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.

2.1

La décision de clôture porte sur la transmission de certains renseignements concernant le domaine secret du recourant, de sorte que la première des conditions posées à l'art. 84 LTF est réalisée. S'agissant de la seconde, le recourant estime que l'arrêt attaqué violerait l'art. 8 CEDH, car les documents transmis n'auraient pas fait l'objet d'un tri. Il soutient par ailleurs que la procédure menée par les autorités britanniques violerait le principe de la spécialité.

2.2

En dépit des explications du recourant, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).

Dans son arrêt relatif à l'extradition du recourant, le Tribunal fédéral avait déjà estimé que le cas ne revêtait pas d'importance particulière. Il en va a fortiori de même s'agissant de la simple transmission de renseignements.

Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité, en se plaignant de la transmission de moyens de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête en Suisse. La demande d'entraide tend toutefois expressément à la remise de tels renseignements, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité d'exécution d'avoir excédé le cadre de l'entraide requise. Comme le relève la Cour des plaintes, les documents recueillis dans le cadre de l'enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent satisfont manifestement à la condition de l'utilité potentielle, quand bien même les infractions poursuivies ne sont pas identiques. Le recourant se plaint d'une absence de tri des documents, mais la Cour des plaintes a relevé que le grief se rapportait à des documents à propos desquels le recourant n'avait pas qualité pour agir. Le recourant ne conteste pas cette appréciation.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la spécialité. Il soutient que les autorités britanniques l'auraient condamné pour non-paiement du montant fixé dans une ordonnance de confiscation, soit une infraction pour laquelle l'extradition avait été expressément exclue. Le recourant se prévaut d'un jugement rendu le 15 janvier 2010, dont il aurait fait état auprès de la Cour des plaintes le 22 janvier suivant. On ne trouve toutefois dans l'arrêt attaqué aucune trace d'un tel argument, et le recourant ne se plaint pas à ce propos d'un déni de justice formel. Dès lors, à supposer que le moyen invoqué soit assimilable à un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, il devrait être écarté en raison de son caractère nouveau (art. 99 al. 1 LTF).

3.

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de l'art. 84 LTF ne sont manifestement pas réunies. Le recours est par conséquent irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire, ainsi qu'à la perception de frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 26 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 84, Art. 99 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, Art. 65 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mars 2019, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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