Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1C_351/2009

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{T 0/2}

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Arrêt du 26 novembre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne.

Objet

retrait du permis de conduire, cours d'éducation routière,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 juillet 2009.

Considérants

Par décision du 17 avril 2009, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et l'a astreint à suivre un cours d'éducation routière.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 juillet 2009.

A.________ a déclaré recourir le 7 août 2009 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont seul le dispositif lui a été notifié. Par courrier du 10 août 2009, le Président de la Ire Cour de droit public l'a rendu attentif au fait que les motifs de la décision attaquée lui seraient communiqués prochainement et qu'il pourrait alors déposer un recours dans les trente jours dès réception du jugement motivé conformément à l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).

Par courrier du 8 octobre 2009, la Commission de recours a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt motivé notifié aux parties.

A.________ n'a déposé aucun mémoire de recours dans les trente jours suivant la notification de cet arrêt.

A supposer qu'il faille considérer sa lettre du 7 août 2009 comme un recours, prématuré, celui-ci ne réunit manifestement pas les exigences de motivation requises à l'art. 42 al. 2 LTF. A.________ se borne à mettre en doute l'exactitude des radars qui ont mesuré les deux excès de vitesse à l'origine du retrait de son permis de conduire et de son astreinte à suivre un cours d'éducation routière en se fondant sur une émission télévisée qui mettait en cause la fiabilité de certains radars. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait invoqué cet argument devant l'instance cantonale de recours pour s'opposer à la sanction administrative prononcée à son encontre. Il ne se plaint pas davantage d'un déni de justice sur ce point. Pour le surplus, la Commission de recours a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas habilitée à prendre en compte l'absence d'antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire pour renoncer à toute mesure. Le recourant n'a pas complété son recours en développant une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour contraire au droit fédéral.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.

Lausanne, le 26 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans