Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1C_407/2026

1C_407/2026

Rubrum

Arrêt du 30 juillet 2026

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg.

Objet

Procédure administrative cantonale, contrôle administratif d'un ordre d'expulsion.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 14 juillet 2026

(601 2025 150).

Considérants

1.

Le 18 juin 2025, la police cantonale fribourgeoise a prononcé l'expulsion immédiate de A.________ de son domicile pour six jours, soit jusqu'au 24 juin 2025 à 20h. Rendue en application de l'art. 28b al. 1 CC, cette décision fait suite à la plainte du fils mineur de l'intéressé pour lésions corporelles simples et menaces de mort. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 3 juillet 2025, cette autorité a rejeté le recours, considérant que la mesure était justifiée et proportionnée, rien ne permettant de remettre en cause la vraisemblance des faits. L'appel formé contre cette décision auprès de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a été déclaré irrecevable car tardif. Par arrêt du 9 décembre 2025 (5A_918/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette dernière décision, considérant que l'intérêt actuel au recours faisait défaut.

Parallèlement, l'intéressé a aussi contesté la décision du 18 juin 2025 par la voie d'une plainte administrative auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et des sports du canton de Fribourg (DSJS), laquelle a rejeté la plainte par décision du 13 août 2025. A.________ a saisi le Tribunal cantonal fribourgeois qui, par arrêt du 14 juillet 2026, a rejeté le recours et confirmé la décision de la DSJS, considérant que l'intéressé n'avait pas contesté les faits en temps utile et ne démontrait pas que son état de santé l'en aurait empêché. La décision de police, prise dans le respect des règles de procédure, reposait sur un intérêt suffisant (la protection de l'intégrité physique d'un mineur) et était proportionnée tant par sa nature que par sa durée.

Par acte du 28 juillet 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de la DSJS, et la constatation que la décision du 18 juin 2025 viole le principe de la proportionnalité. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision après examen complet et non arbitraire des faits pertinents et nouvel examen de la question de la proportionnalité.

Il n'a pas été demandé de réponse.

2.

La décision de la DSJS a été prise en application de l'art. 38 de la loi cantonale sur la police (LPol, RSF 551.1), disposition qui permet de se plaindre d'une mesure prise par la police. Il s'agit d'une voie de droit de nature administrative. L'arrêt attaqué a donc été rendu dans le domaine du droit public et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recours est formé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale.

On peut certes se demander si les voies de recours prévues en matière civile à l'encontre des mesures de protection prononcées en application de l'art. 28b CC (voies que le recourant a d'ailleurs utilisées en l'occurrence) n'épuisent pas la protection juridique dont doit bénéficier la personne concernée. L'ouverture d'une procédure administrative parallèle portant sur les mêmes questions comporte notamment le risque de décisions contradictoires. Vu l'issue du recours, la question peut demeurer indécise.

3.

La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_495/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1).

La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

3.1

En l'occurrence, la mesure d'expulsion a été prononcée du 18 au 24 juin 2025 à 20 heures. Elle n'a pas été reconduite et a donc cessé de déployer ses effets depuis plus d'une année. Le recourant ne disposait dès lors plus d'un intérêt actuel digne de protection déjà lorsqu'il a déposé son recours cantonal le 19 août 2025 (arrêts 1C_43/2026 du 7 juillet 2026 consid. 2.2;1C_548/2024 et 1C_6/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.2;1C_37/2025 du 17 avril 2025 consid. 1.3;1C_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.2). Il se prévaut de l'arrêt attaqué qui a renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel en considérant que la mesure litigieuse pouvait se reproduire, qu'un contrôle judiciaire ne pourrait être assuré en temps utile et qu'il existait un intérêt à ce que les griefs du recourant soient examinés. Si la cour cantonale en a décidé ainsi sur la base du droit cantonal de procédure (art. 76 let. a du code de procédure et de juridiction administrative - CPJA, RSF 150.1), le Tribunal fédéral n'est pas tenu par cette appréciation dans le cadre de l'application du droit fédéral de procédure.

3.2

Il est vrai qu'un contrôle judiciaire des décisions d'expulsion paraît difficile puisque ces mesures sont limitées à 20 jours au plus selon l'art. 20 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise d'application du code civil (LACC, RSF 210.1); le Tribunal fédéral n'aurait donc pas le temps d'intervenir avant qu'elles perdent leur actualité. Toutefois, les autres conditions permettant au Tribunal fédéral de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas remplies. En particulier, on ne voit pas en quoi, en raison de sa portée de principe, il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant d'en apporter la démonstration. Or, celui-ci se contente de se prévaloir du fait que la cour cantonale est entrée en matière mais, comme cela est relevé ci-dessus, le Tribunal fédéral n'est pas lié par cette appréciation. Pour le surplus, les objections soulevées par le recourant ne présentent pas de portée générale puisqu'elles portent sur le caractère ponctuel de l'altercation, ainsi que sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Force est de constater que le premier point ne présente guère de pertinence puisqu'il ne remet pas en cause le besoin de protection déduit de la violence de l'altercation. Quant au risque de tomber dans la précarité en raison de l'expulsion du domicile, il ne peut sérieusement remettre en cause la proportionnalité de la mesure, dès lors notamment que celle-ci était limitée à six jours.

3.3

Le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer qu'il conviendrait de se départir de l'appréciation déjà émise dans l'arrêt du 9 décembre 2025, et que l'on se trouverait dans une situation exceptionnelle permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel.

4.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative.

Lausanne, le 30 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz